jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de juliol del 2014 - ROJ: STSJAD 282/2014
Résumé
# Juridiction andorrane, — : STSJAD 282/2014 (TSJC 069/14, 29 juillet 2014) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 282/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:282) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties étaient mariées depuis 1969. Elles ont conclu, le 30 avril 2004, une convention de séparation, ratifiée par sentence du 13 juin 2006. Le pacte troisième, apartat e), intitulé « pension pour l'épouse », mettait à la charge du mari une pension mensuelle de 1 800 euros, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation. Il prévoyait que le montant de cette pension « pourra faire l'objet d'une renégociation une fois survenue la retraite professionnelle » du débiteur. La pension était qualifiée de viagère, et le mari devait en outre acquitter, jusqu'aux 65 ans de l'épouse, ses cotisations à la CASS en régime d'indépendant. Le mari a pris sa retraite en juin 2009. Par lettre du 2 juillet 2009, il a informé son ex-épouse qu'il ne pouvait plus payer la pension et en a suspendu le versement. Le 21 février 2011, la créancière a saisi le Tribunal de Batlle d'une demande de modification partielle de la convention, visant à fixer la pension à un montant qui ne pourrait être inférieur au salaire minimum, soit 929,84 euros. Le Tribunal de Batlle, par jugement du 16 septembre 2013, a fait partiellement droit à la demande et ramené la pension à 684 euros mensuels au lieu de 1 800 euros. Le défendeur a interjeté appel, concluant à la suppression de toute pension ou, à titre subsidiaire, à sa fixation à 200 euros. Par ordonnance du 11 juillet 2014, la Sala Civil a rejeté une demande de mesure d'instruction complémentaire tendant à obtenir de la CASS la liste des dépenses médicales du débiteur pour l'année 2013. Le texte transmis désigne les parties de manière non uniforme (« Sr. Manso », « Sr. C. », « Sr. H.F.C. », « Sra. Pla », « Sra. T. »). Le présent commentaire retient les désignations figurant dans les motifs de l'arrêt (M. Manso, Mme Pla), sans préjudice de ces incohérences de forme, qui ne paraissent pas affecter le raisonnement. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée en deux branches : 1. La mise à la retraite du débiteur constitue-t-elle un changement de circonstances suffisamment substantiel pour justifier la modification d'une pension viagère fixée dans une convention de séparation ratifiée judiciairement, et, dans l'affirmative, à quelles conditions ? 2. Le juge peut-il, à ce titre, réduire la pension dans une proportion correspondant à la baisse des revenus du débiteur, et qu'en est-il de la prétention tendant à une exonération totale ? Le juge d'appel écarte implicitement la prétention de la créancière à un alignement sur le salaire minimum, comme la prétention du débiteur à une suppression
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