jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 3/2015
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015 (STSJAD 3/2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015, recours n° 66/14 (ROJ : STSJAD 3/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:3) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société A., ORG_1 a fait l'objet de deux sanctions administratives prononcées par le ministère du Gouvernement (Govern) par une résolution du 30 octobre 2013 : une amende de 1 500 euros pour défaut de formation ou d'information suffisante d'une travailleuse sur les risques inhérents à son poste, et une amende de 3 000 euros pour insuffisances dans l'entretien d'une machine ayant été à l'origine d'un accident du travail. Le Tribunal de batlles a rejeté le recours formé contre ces sanctions par un jugement du 3 juin 2014. La société a interjeté appel le 3 septembre 2014. Elle soutenait, en substance, avoir employé tous les moyens nécessaires pour assurer une formation adéquate, qu'aucune norme n'imposait la formalisation d'une feuille d'émargement, que l'exigence d'une attitude « plus proactive » était disproportionnée, et que le défaut de la machine ne résultait pas d'un entretien défectueux. Le Govern, défendeur en appel, faisait valoir l'absence de justificatif de présence de la travailleuse, la responsabilité de l'employeur de veiller à l'effectivité de la formation, et sa responsabilité quant au bon fonctionnement et à l'entretien de la machine, que celui-ci fût assuré par du personnel propre ou sous-traité. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia, saisie sous le numéro de rôle TSJA-066/14 et sous le numéro de protocole AD-0112-2/2013, a été présidée par M. Albert Andrés Pereira, le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'employeur avait satisfait à l'obligation de formation et d'information que lui impose l'article 28.1 de la Llei 34/2008 du 18 décembre sur la sécurité et la santé au travail, dont le texte prévoit qu'« il incombe à l'entreprise de donner à chaque travailleur une formation suffisante et adéquate en matière de sécurité et de santé, sous forme d'informations et d'instructions ». Plus précisément, la question était de savoir si l'absence de justificatif de présence, combinée aux déclarations de la travailleuse, suffisait à établir le manquement. En second lieu, il fallait apprécier si l'employeur avait respecté son obligation de protection au regard de l'entretien de la machine, au sens de l'article 12 d) de la même loi, qui impose de fournir aux travailleurs des équipements de protection adéquats et de veiller à leur usage effectif. La juridiction devait ainsi déterminer si l'employeur était tenu non seulement de prévoir les mesures de protection, mais encore
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