Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 5/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 70/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, 29 janvier 2015 (ROJ STSJAD 5/2015) > Décision commentée : STSJAD Andorre, 29 janvier 2015, ROJ STSJAD 5/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:5, recours n° 70/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La présente affaire porte sur la création, par un acte communal du 19 juillet 2013, d'une zone piétonne sur l'avenue Carlemany, dans le tronçon compris entre la rue de la Unió / rue del Valira et la rue del Picó / avenue de les Escoles, à Escaldes-Engordany. Plusieurs administrés, dont Mme Pérez, ont formé une demande juridictionnelle contre le refus tacite du Gouvernement, à la suite d'un recours d'alçada visant à obtenir l'annulation de cet acte communal et le rétablissement de la circulation routière sur l'avenue. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande au fond par une sentence du 19 juin 2014 (sentence n° 2014-090, Section administrative). Il a en outre enjoint à la Table nationale de mobilité d'émettre le rapport prévu à l'article 6.2 de la loi de désignation des routes et de le communiquer à la Commune. Les appelants ont soutenu, en substance, que : (i) l'avenue relevait de la propriété de l'Administration générale, dès lors qu'elle avait été réalisée et entretenue par le Conseil général ; (ii) l'avis favorable de la Table nationale ne suffisait pas, une modification du réseau de base devant être décidée par la loi ; (iii) la mesure entraînait une suppression totale et non une simple réduction de la circulation ; (iv) la Commune était incompétente pour retirer un tronçon du réseau de base. Le Gouvernement et la Commune ont conclu au rejet de l'appel. Le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, a été saisi en appel. Les exceptions soulevées par la Commune en première instance ne sont pas détaillées dans le texte, et le rejet de celles-ci n'est pas contesté (« no es combat »). ## Question de droit La Chambre administrative devait répondre à trois questions : 1. **Compétence** : la Commune pouvait-elle régler la circulation sur un tronçon dont la titularité était contestée, au regard de la répartition légale entre routes générales et routes secondaires ? 2. **Procédure** : les formalités imposées par la loi de désignation des routes (art. 6.2 et 7.c) avaient-elles été respectées ? 3. **Effet** : la mesure entraînait-elle la disparition du tronçon du réseau de base de voirie, au sens où l'entend le droit andorran ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur répond affirmativement à la première question et négativement, en substance, aux deux autres moyens. Il retient les motifs suivants. **Sur la titularité.** La loi du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 70/14 — Décision commentée
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