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STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 7/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 7/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:7), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2015 > Décision commentée : STSJAD 7/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:7, recours n° 74/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré, M. Yuste, a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2008. La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a reconnu une incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par des résolutions des 19 décembre 2012 et 25 mars 2013, la CASS a confirmé ce taux. L'intéressé a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance d'une pension d'invalidité correspondant à une IPP d'au moins 10 %. Par jugement du 3 juillet 2014, la Batllia a rejeté la demande. En appel, le requérant a maintenu sa prétention principale d'une IPP de 10 % et a demandé, à titre subsidiaire, une IPP de 8 %, avec effet rétroactif au 14 décembre 2011. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que, quel que soit le taux retenu (5 % ou 8 %), l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à un capital et non à une pension périodique. Les parties ayant accepté la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la cause a été mise en délibéré sur la base des conclusions et du dossier, comprenant notamment le rapport d'expertise médicale (ff. 115 et s.) et son complément (ff. 137 et s.). La composition de la Cour était la suivante : Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions liées : 1. **Question probatoire** : dans quelle mesure une juridiction administrative peut-elle s'écarter du taux d'incapacité retenu par l'administration lorsqu'un rapport d'expertise médicale établit un taux différent, sachant que le juge n'est pas lié par l'expertise ? 2. **Question de fond** : le taux d'IPP établi par l'expertise (8 %) modifie-t-il le droit à prestation, au regard du seuil de 10 % fixé par l'article 165.2 de la Llei de la seguretat social, qui distingue la pension périodique du capital ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour rappelle, en reprenant une jurisprudence constante de la Sala, que l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal laisse au juge la liberté de ne pas être lié par le résultat de l'expertise. Cette liberté n'exclut pas que l'expertise constitue « un element de judici de particular rellevància », spécialement lorsqu'il s'agit d'appliquer des connaissances médicales spécialisées. Le juge ne s'écarte donc pas de l'expertise sans motif. En l'espèce, les experts ont relevé une « lleugera limitació de la mobilitat articular » de l'épaule gauche, qui se traduit par une limitation de l'antépulsion au-delà de 170°, de l'abduction au-delà de 90° et de la rétropulsion dans les derniers degrés. Ils ont attribué à cette atteinte un taux de 8 %, décomposé en 5 % pour l'abduction, 1 % pour l'antépulsion et 2 % pour la rétropulsion. La Cour retient ce taux d'expertise comme établi, sans que la décomposition fasse l'objet d'une discussion particulière dans la décision. Sur la seconde question, la Cour relève que, même si le taux définitif était de 8 % et non de 5 %, « d'això no se'n deriva una alteració de les prestacions que ja han estat assenyalades ». Elle fonde son raisonnement sur l'article 165.2 de la Llei de la seguretat social, qui dispose : > « Si (l'assegurat) presenta una disminució de menys del 10% de capacitat per exercir una activitat professional, té dret a un capital corresponent a tres vegades la seva base de càlcul actualitzada, d'acord amb l'article 121. » (Traduction : « Si l'assuré présente une diminution de moins de 10 % de sa capacité d'exercer une activité professionnelle, il a droit à un capital correspondant à trois fois sa base de calcul actualisée, conformément à l'article 121. ») La Cour en déduit que, l'IPP étant inférieure à 10
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 74/14 — Décision commentée
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