jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 9/2015
Résumé
# STSJAD 9/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 janvier 2015) > Décision commentée : STSJAD 9/2015, 29 janvier 2015, recours n° 76/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:9) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 9/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:9).* ## Faits et procédure M. Ribes était placé en arrêt de travail pour incapacité temporaire, d'abord à la suite d'un accident du travail survenu le 16 juin 2010 (pathologie lombaire), puis, à partir du 5 février 2013, pour une douleur de la hanche gauche. Pendant cette période, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) constata, à partir de fichiers de la commune d'Andorre-la-Vieille, qu'il avait tenu une échoppe d'artisanat dans une foire durant vingt-six jours, entre le 1er septembre 2012 et le 6 avril 2013. Par décision du 9 septembre 2013, confirmant une décision antérieure du 2 juillet 2013, la CASS prononça sa remise au travail (« alta administrative »), ordonna la restitution des prestations indûment perçues et infligea une sanction de 219,17 EUR. Elle reconnut par ailleurs une incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % consécutive à l'accident du travail, et refusa une pension d'invalidité pour maladie commune. Par jugement du 3 juillet 2014, le juge unipersonnel de la Batllia (Secció Administrativa) accueillit substantiellement le recours de l'assuré. M. Ribes et la CASS interjetèrent appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statua le 29 janvier 2015. Selon le texte, le premier juge avait annulé les conséquences de la procédure de sanction et fixé l'IPP consécutive à l'accident du travail à 15 %. La décision ne précise pas, de manière parfaitement claire, l'étendue exacte de la révocation de « l'alta » par le premier juge, le passage du fondement troisième évoquant à la fois une révocation de l'alta et ses conséquences et une confirmation partielle. ## Question de droit Le litige posait trois questions distinctes : 1. **La compatibilité entre un arrêt de travail pour incapacité temporaire et l'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante**, fût-elle distincte de l'activité habituelle, au regard de l'article 13 du Règlement régulant les prestations d'incapacité temporaire et de l'article 239.3.c de la loi de sécurité sociale (faute grave consistant à « réaliser des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire ou de maternité »). 2. **Le calcul du taux d'IPP** d'origine professionnelle, la CASS contestant le taux de 15 % retenu par le premier juge à partir des évaluations médicales (5 points de la CASS, 15 points selon les experts judiciaires). 3. **La prise en compte d'une pathologie psychique** alléguée par l'assuré au soutien de sa demande de pension d'invalidité pour maladie commune. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour retient que les pièces (notamment un certificat d'un tiers attribuant l'échoppe à un proche de l'assuré, jugé insuffisant) ne permettent pas d'écarter la participation personnelle de M. Ribes à l'activité, établie pour vingt-six journées précisément énumérées. Elle juge que le repos au domicile, principe thérapeutique rappelé par référence à ses arrêts 79-2012 du 4 octobre 2012 et 35-2013 du 21 mars 2013, ne souffrait que des sorties justifiées par des « nécessités impérieuses ou thérape
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