Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 11/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 223/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 11/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:11) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 13 janvier 2015, recurs n° 223/14, ROJ STSJAD 11/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a introduit, le 2 mars 2009, une action contre Mme Vives, les héritiers de Mme Quesada (dont l'un est désigné dans le texte par le marqueur « ENTITY_7 ») et la société Recio. Elle sollicitait, à titre principal, la condamnation des défendeurs de la famille P. à lui remettre une clé du cadenas fermant l'accès à la rue innominée, et de la société Recio à supprimer les obstacles empêchant le passage de véhicules. À titre subsidiaire, elle demandait de constater que cette rue avait le caractère de voie d'usage public, ouverte à la circulation, et de déclarer nul le contrat conclu entre les sœurs P. et la société défenderesse. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 17 mai 2011, a déclaré l'existence d'une servitude de passage pour véhicules au bénéfice de la CASS. Il a condamné Mme Vives et M. Diez à lui permettre ce passage et à lui remettre une clé, et la société Recio à retirer de la rue tous les éléments autres que tables, chaises et parasols. Il a enfin mis les dépens à la charge des défendeurs. Trois parties ont interjeté appel. La société Recio invoquait l'incongruence (*ultra* ou *extra petita*) et l'erreur d'appréciation de la preuve, ainsi qu'une condamnation aux dépens injustifiée au regard de l'estimation « très partielle » de la demande et de l'existence d'une *iusta causa litigandi*. Mme Vives et M. Diez soutenaient que la rue n'avait jamais été ouverte à la circulation et qu'aucune servitude de passage n'existait. L'un des défendeurs avait également soulevé une exception de défaut de qualité à agir (*manca de legitimació activa*), que la décision mentionne dans les antécédents sans la traiter dans ses motifs. La procédure a été suspendue en 2012 à la suite du décès de Mme Vives, puis reprise après la désignation des successeurs processuels. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Abril Campoy, de Mme Fátima Ramírez Souto et de M. Vincent Anière. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la régularité de la décision de première instance : le juge pouvait-il déclarer l'existence d'une servitude de passage alors que la CASS n'avait pas formé l'action confessoire (*acció confessòria*) correspondante ? La question se rattachait à l'exigence de congruence entre les prétentions des parties et le dispositif. La seconde
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 223/14 — Décision commentée
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