STSJAD 12/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015)
Décision commentée : STSJAD 12/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:12, recours n° 259/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Palmer », entité commerciale andorrane, a fourni à l'entreprise « T.V. » du matériel informatique et réalisé des prestations techniques. Elle a adressé plusieurs factures à J.T., qui n'ont pas été acquittées. Une ordonnance de paiement (ordre judicial de pagament) a d'abord été sollicitée contre J.T., qui s'y est opposé sans invoquer le défaut de qualité de débiteur.
Palmer a ensuite formé une demande au fond contre M. Manso, titulaire présumé de l'activité, tendant au paiement de 2 124,58 euros, outre intérêts, frais bancaires et dépens. Le montant figure avec une légère différence (2 123,84 euros) dans l'exposé de la demande, ce que la décision ne relève pas. M. Manso, régulièrement cité, n'a pas comparu en défense et a été déclaré en rebellion, mais il a déposé des conclusions.
Par jugement du 18 juin 2014, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a fait droit intégralement à la demande. M. Manso a interjeté appel en soutenant, dans ses conclusions, deux moyens : le défaut de légitimation passive, la titularité du commerce « T.V. » appartenant selon lui à une autre société, et la prescription de l'action, les factures étant datées de 2010.
Le fait que M. Manso n'a pas présenté de moyen de défense dans la contestation initiale est établi. La décision ne précise pas si une contestation écrite distincte a été déposée à ce stade.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions procédurales et une question de fond incidente :
- L'exception de défaut de légitimation passive peut-elle être relevée d'office par le juge, ou doit-elle être soulevée dans l'acte de défense initial ?
- L'exception de prescription extinctive peut-elle être invoquée pour la première fois dans les conclusions, ou seulement dans les écrits de référence ?
- Le défendeur qui a laissé croire à un créancier qu'il était le débiteur peut-il ensuite soutenir qu'il ne l'était pas ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. Elle juge d'abord que l'exception de défaut de légitimation passive « no es pot apreciar d'ofici », mais doit être opposée lors de la réponse à la demande. Elle fonde cette solution sur l'article 10 de la Constitution andorrane, qui consacre les principes d'égalité des parties et de contradiction, ainsi que sur le droit des parties de proposer les preuves utiles à leurs allégations. Admettre l'exception au stade des conclusions placerait la partie adverse dans une situation d'indéfense, car elle ne pourrait plus produire de preuves sur la qualité de la partie défenderesse.
Sur le fond du moyen, la Cour relève que M. Manso n'a jamais contesté, lors de l'ordonnance de paiement, être le débiteur. Les factures et les reçus renvoyaient à son nom et à son compte, sans mention d'une société, et le défendeur avait acquitté sans protestation des factures antérieures adressées à « T.V. » ou à J.T. La Cour en déduit que le défendeur a induit le créancier en erreur sur l'identité du débiteur. Elle invoque le dynamisme des relations commerciales et l'exigence de bonne foi : un commerçant n'a pas à rechercher au nom de quelle entité agit son client lorsque celui-ci ne le précise pas, et il appartient à ce dernier de signaler qu'il n'agit pas en son nom propre. La solution repose ainsi sur l'interdiction de contradiction avec ses propres actes (venire contra factum proprium), formulée en termes de bonne foi commerciale.
Sur la prescription, la Cour applique la même logique. L'exception doit être soulevée lors de la réponse à la demande, car son invocation tardive empêcherait le créancier d'établir l'interruption du délai ou de contester la date de départ du cours de la prescription. La Cour rappel
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000259/2014 ORIGEN: 3001489/2013
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el dia 13 de gener del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 16 d'octubre del 2013 la representació processal de la societat "Palmer" (ENTITY_5) va formular demanda contra el Sr. Manso sol·licitant que es condemnés al defenent a abonar a la seva mandant la suma de 2.123,84 euros, corresponents a l'import de diferent material informàtic que ella li havia subministrat i no li havia estat abonat, més els interessos legals d'ençà de la data de contesta a l'ordre judicial de pagament formulada contra ell en data 30 de juliol del 2013, més 0,74 euros per les despeses bancàries de retorn dels efectes impagats, més 18.03 euros en concepte de taxes judicial de l'ordre judicial de pagament, més la quantitat que es determinés en concepte de costes processals.