jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 17/2015
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 17/2015) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 17/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:17) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 13 janvier 2015 **Recours :** n° 268/14 (origine : NIG 3001122/2013) **Magistrat rapporteur :** Vincent Aniére **Mots-clés (descripteurs de la base) :** prescription ; responsabilité extracontractuelle ; dommage ; subrogation ; assurance --- ## Faits et procédure La compagnie d'assurances Cepeda, après avoir indemnisé son assurée, a engagé une action en paiement contre la société Gaya et son assureur, la compagnie Sanz. Elle réclamait la somme de 1 316,39 euros, correspondant à l'indemnité versée à la suite d'un sinistre d'eau survenu le 7 décembre 2011. Selon la demanderesse, la rupture d'une canalisation d'eau publique aurait été provoquée par les vibrations résultant de travaux réalisés par la société Gaya à proximité d'un tunnel. La décision précise que l'assurée a été indemnisée le 16 novembre 2012 (point de fait n° 2), tandis que le reçu d'indemnisation est daté du 20 mars 2013 et le chèque du 16 novembre 2013 (point n° 8). Ces dates ne sont pas cohérentes entre elles, et la décision ne tranche pas cette difficulté, qui demeure sans incidence sur la solution retenue. La demande a été introduite le 4 septembre 2013. Les défendeurs ont opposé l'exception de prescription. Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande dans son intégralité. La compagnie Cepeda a interjeté appel, en soutenant, selon le résumé de la décision, que son action de répétition ne se prescrivait pas par un an mais par trente ans, sur le fondement de l'Usatge *Omnes Causae*, et que le point de départ du délai devait être la date de son paiement et non celle du dommage. Elle sollicitait en outre que le fond du litige soit examiné. La Sala Civil a confirmé le jugement de première instance. --- ## Question de droit La question centrale était double : 1. **Qualification de l'action** : l'action exercée par l'assureur qui a indemnisé son assuré constitue-t-elle une action de répétition, soumise au délai trentenaire de l'Usatge *Omnes Causae*, ou une action subrogatoire en responsabilité extracontractuelle ? 2. **Régime de prescription** : quel délai s'applique, et quel en est le point de départ : la date du dommage ou celle du paiement de l'indemnité par l'assureur ? Accessoirement, la juridiction devait déterminer si les décisions antérieures invoquées par la demanderesse (TSJC-289/09, TSJC-276/09 et TSJC-050/11) étaient susceptibles de fonder une solution différente. --- ## Solution et dispositif La Sala Civil a retenu que l'action était une action subrogatoire en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai annal de l'action aquilienne, dont le point de départ est la
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