jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 18/2015
Résumé
# STSJAD 18/2015 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 13 janvier 2015) > Décision commentée : STSJAD 18/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015, recours n° 271/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral.* ## Faits et procédure Un chauffeur, M. Agullo, est entré au service de la société ORG_0 le 20 mars 2006. Il a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, puis s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie. À compter du 1er février 2010, la CASS (organisme de sécurité sociale) lui a accordé une pension d'invalidité au taux de 62,5 %. Le 6 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction de première instance d'une demande tendant à obtenir 22 872 euros bruts au titre d'un licenciement qualifié d'indu et d'improcédent, de divers arriérés de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que les cotisations correspondantes auprès de la CASS. Il fondait l'existence du licenciement sur le témoignage d'un ancien collègue, M. Galan, selon lequel le responsable de l'entreprise aurait indiqué que le demandeur « ne faisait plus partie de l'entreprise ». Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli l'exception de prescription pour le salaire de février 2010 et les heures supplémentaires de l'hiver 2007-2008, rejeté pour le surplus la demande, et mis l'intégralité des dépens à la charge du salarié. Le salarié a interposé appel en sollicitant la réformation et, à titre subsidiaire, l'absence de condamnation aux dépens. La société intimée a conclu au rejet du recours avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière ; la formation comprenait également MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Premièrement**, l'existence d'un licenciement était-elle établie ? L'appelant soutenait que le témoignage de M. Galan, corroboré selon lui par l'extrait de points de vieillesse, suffisait à démontrer la rupture, le doute devant profiter au travailleur en application du principe *in dubio pro operario*. **Deuxièmement**, le délai de prescription de l'article 8 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008) courait-il à compter de la fin de la relation de travail, ou à compter de l'exigibilité des créances ? Et la suspension du contrat pendant l'arrêt maladie
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