jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 20/2015
Résumé
# STSJAD, Civil, 13 janvier 2015 (ROJ STSJAD 20/2015 – ECLI:AD:TSJADAD:2015:20) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015, ROJ STSJAD 20/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:20), recours n° 291/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la métadonnée de référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Le litige naît de deux reconnaissances de dette non honorées. M. Manso a introduit, devant le Tribunal de Batlles, une action en paiement contre M. Carranza (procédure ordinaire n° 0093-1/2014, enregistrée le 25 juin 2014 selon la décision). Il réclamait 115 600 euros, les intérêts légaux et les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Carranza a répondu par un acte d'acquiescement partiel (*aplanament*). Il acquiesçait à la somme principale, que la décision présente comme étant de 116 500 euros, et aux intérêts légaux, mais refusait de supporter les dépens. Il invoquait le fait que l'acquiescement était intervenu « avant de contester la demande ». Le juge rapporteur a donné communication de cet acte à la partie adverse, qui l'a accepté tout en réclamant les dépens. Le tribunal de première instance a ensuite statué sans autre diligence. Par sentence du 25 juin 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande dans son intégralité et a condamné M. Carranza aux dépens. M. Carranza a interjeté appel. Il demandait la rétrocession de la procédure au stade de la réplique, avec condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Son grief était que le juge de première instance s'était dispensé de suivre la procédure prévue à la suite de l'acquiescement partiel. ## Question de droit La question posée était de savoir si, à la suite d'un acquiescement partiel portant sur le principal et les intérêts, mais contesté quant aux dépens, il fallait ordonner la poursuite de la procédure par les étapes de réplique, duplique, proposition de preuves et conclusions. La question subsidiaire était de savoir à quel moment l'acquiescement était intervenu par rapport à l'acte de contestation, puisque la date retenue commandait l'attribution des dépens. La Cour pose elle-même la question de manière strictement délimitée : l'objet du recours « se réduit » à déterminer s'il convenait de convoquer les parts aux étapes de réplique, duplique, proposition de preuves et conclusions. ## Solution et dispositif La Sala Civil répond par la négative, pour des motifs tirés de l'économie de la procédure et de la durée raisonnable du procès. Trois considérations sont avancées. En premier lieu, les tribunaux ont pour mission constitutionnelle de veiller à la célérité du procès, mais aussi, « au moins indirectement », d'éviter les dépenses inutiles aux parties. En deuxième lieu, l'appelant n'explique pas quel intérêt raisonnable il aurait eu à poursuivre l'instance selon la procédure ordinaire. La Cour relève au contraire que la poursuite de la procédure aurait accru le coût global du procès, puisque des avocats et des procureurs interviennent pour les deux parties. En troisième lieu, l'appelant n'indique pas quels arguments ou quelles pre
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