jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2015 - ROJ: STSJAD 23/2015
Résumé
# STSJAD, Civil, 13 gener 2015 (ROJ : STSJAD 23/2015 – ECLI:AD:TSJADAD:2015:23) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 13 gener 2015 (ROJ : STSJAD 23/2015 – ECLI:AD:TSJADAD:2015:23) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Numéro de recours** : 297/14 (TSJC 297/2014 ; origine NIG 5000778/2013) **Rapporteur** : Pere Pastor Vilanova **Nature** : sentence (arrêt) définitive ## Faits et procédure La société « Puga », locataire d'un local commercial où elle exploite un atelier de pneumatiques, a introduit une demande en paiement de 6 530,01 euros contre la société « Yuste ». Cette somme correspondait à des dommages affectant le plancher du rez-de-chaussée d'un immeuble, dommages que « Puga » attribuait à l'exploitation de son activité (surcharge de l'élévateur hydraulique à véhicules et entrée de voitures chargées de neige ou d'eau). Elle soutenait avoir indemnisé le propriétaire, et « Yuste » était son assureur multirisque professionnel, souscrit le 18 février 2010 par « Villegas », propriétaire de l'immeuble, au profit de « Puga ». Le Tribunal unipersonnel del Batlle, par sentence du 8 juillet 2014, a rejeté la demande et condamné « Puga » aux dépens. Il a retenu que la cause efficiente du dommage était le défaut d'imperméabilisation et d'entretien de l'édifice, relevant de la bailleresse, et non l'activité du preneur. « Puga » a interjeté appel en invoquant une appréciation erronée des preuves, l'absence de vérification de l'état de l'immeuble par l'assureur, et l'attribution de la responsabilité à un tiers (le propriétaire) non partie au procès. Les pièces de la procédure mentionnent un rapport d'expertise joint à la demande du 7 juin 2013, selon lequel le plafond du sous-sol avait déjà été étayé en 2010 pour des motifs identiques (fol. 32). Le montant effectivement versé aux bailleurs est mentionné comme étant de 7 351,53 euros, versé par une personne désignée par l'initiale « O. », que la Cour présume, « de bonne foi », être « Puga ». ## Question de droit La Cour devait déterminer : 1. si le dommage causé au bien loué pouvait être imputé à l'exploitation du preneur, et donc entrer dans le champ de la garantie de responsabilité civile due par l'assureur à des tiers ; 2. si, en présence d'un risque connu et prévisible, l'assuré pouvait réclamer la prestation d'assurance, compte tenu de l'obligation de déclaration de l'aggravation du risque ; 3. quels sont les effets de la chose jugée et de la fonction préjudicielle d'une sentence à l'égard du propriétaire, non partie à l'instance. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme la sentence du 8 juillet 2014. Elle condamne l'appelante aux dépens d'appel. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat per la societat "Puga"; CONFIRMAR la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle del dia 8 de juliol del 2014; condemnar la societat "Puga" a satisfer les costes judicials d'aquesta alçada, inclosos honoraris d'advocat i de procurador. » Traduction française fidèle : > « REJETTE l'appel formé par la société « Puga » ; CONFIRME la sentence du Tribunal unipersonnel du Batlle du 8 juillet 2014 ; condamne la société « Puga » à supporter les dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. » Sur le fond, la Cour retient deux fondements distincts, dont le second est présenté comme autonome. **a) L'imputabilité du dommage.** La Cour relève que les experts ont constaté l'absence d'imperméabilisation du plancher, défaut qu'elle impute au bailleur en application de la loi andorrane sur les baux urbains (LAFU), en particulier ses articles 26.1 (obligation de délivrance du bien en état d'usage) et 26.4 (réparations de structure à la charge du bailleur). Si le local avait été correctement adapté à l'activité, « le sinistre ne se serait pas produit ». Le dommage
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