Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2015 - ROJ: STSJAD 42/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 355/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Civil, 5 février 2015 (ROJ STSJAD 42/2015) > Décision commentée : STSJAD 42/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:42 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 24 juillet 2013, le bailleur d'un logement sis à Sant Julià de Lòria, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi le Tribunal unipersonnel (section civile) d'une action en résolution d'un bail verbal conclu le 1er mai 2007. Il invoquait le défaut de paiement des loyers depuis septembre 2008, réclamait l'expulsion de la locataire, une somme de 12 390 EUR au titre des loyers impayés (soit 59 mensualités de 210 EUR), une indemnité d'occupation mensuelle, des travaux de remise en état, les intérêts légaux et les dépens. La locataire a conclu à un paiement partiel. Elle soutenait avoir réglé certaines mensualités en espèces, sans recevoir de quittance, et invoquait une insolvabilité survenue à la suite d'une perte d'emploi, ses ressources se limitant à des aides publiques ponctuelles. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal unipersonnel a substantiellement fait droit à la demande : il a prononcé la résolution du bail, ordonné la restitution du logement, condamné la défenderesse au paiement de 12 390 EUR, d'une indemnité d'occupation de 210 EUR par mois jusqu'à la restitution, ainsi que des intérêts et dépens. La locataire a interjeté appel. Le bailleur a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rendu l'arrêt commenté, qui rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. La présente fiche s'appuie exclusivement sur le texte de la décision, qui est rédigé en catalan. Les extraits sont traduits par nos soins. ## Question de droit Deux questions se posaient à la Cour. **En premier lieu**, la question de recevabilité : le fait pour l'appelant de ne pas avoir consigné les loyers échus lors de la formation de l'appel emporte-t-il la caducité de celui-ci, au sens de la disposition additionnelle seconde, paragraphe 12, de la loi andorrane sur les baux de biens urbains du 30 juin 1999 ? La Cour devait examiner si cette exigence pouvait être appliquée sans restriction à un locataire déclaré en situation de pauvreté ou d'insolvabilité. **En second lieu**, la question du fond : l'appelante pouvait-elle démontrer le paiement des loyers et obtenir, pour l'un des motifs qu'elle invoquait, la réformation du jugement ? ## Solution et dispositif ### 1. Sur la recevabilité La Cour écarte la caducité. Elle rappelle la solution retenue par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 3 février 2014 : l'exigence de paiement des loyers échus au moment de l'appel ne peut pas être appliquée dans tous les cas, sous peine de porter atteinte à l'article 10 de la Constitution, qui garantit le droit à la juridiction, y compris en second degré, et à un procès équitable. Il appartient au juge d'examiner les circonstances de chaque espèce afin de vérifier que l'exigence ne constitue pas, pour le justiciable privé de ressources, un obstacle insurmontable à l'accès à la seconde instance. La Cour retient ici que la locataire a été déclarée en situation de pauvreté ou d'insolvabilité et perçoit, par périodes discontinues, des aides publiques.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 355/14 — Décision commentée
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