jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 2015 - ROJ: STSJAD 43/2015
Résumé
# STSJAD 43/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:43) > Décision commentée : STSJAD 43/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 février 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:43 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Une mère, Mme Guerrero, a saisi le Batlle d'une demande de mesures provisionnelles à l'encontre de M. Querol, père de la mineure Zurita, née d'une relation non matrimoniale. Une tentative de conciliation s'est tenue le 16 mai 2014 devant le Batlle, conformément à l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), tel que modifié par la Llei 3/2012 du 19 avril 2012. Les parties ont convenu de l'attribution du domicile familiar, du maintien de l'autorité parentale conjointe, de la garde de l'enfant à la mère et d'un droit de visite au père, progressivement élargi. Aucun accord n'a en revanche été trouvé sur la pension alimentaire ni sur les dépenses extraordinaires. Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal unipersonnel du Batlle a adopté ces mesures paterno-filiales et a fixé une pension alimentaire à la charge du père, d'un montant de 250 euros mensuels, payable d'avance et indexée sur l'indice des prix à la consommation publié par le Gouvernement. Cette obligation est maintenue jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études supérieures, le cas échéant. Les dépenses extraordinaires sont réparties par moitié entre les deux parents. M. Querol a interjeté appel, limité à la pension. Il sollicitait sa réduction à 200 euros mensuels, en invoquant ses revenus, qu'il évaluait à 962 euros par mois. Le ministère public a conclu au rejet du recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 5 février 2015 (recours n° 320/14). ## Question de droit La question posée était de savoir si le montant de la pension alimentaire fixé en première instance, au regard des ressources du débiteur et des besoins de l'enfant, pouvait être réduit en appel. Le litige portait donc sur l'appréciation du juge du fond dans la fixation d'une contribution alimentaire, non sur
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