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STSJAD ANDORRA, a 05 de març del 2015 - ROJ: STSJAD 64/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 361/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, 5 mars 2015, ROJ STSJAD 64/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:64) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 5 mars 2015, recours n° 361/14, ROJ STSJAD 64/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:64 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la citation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une salariée, engagée en octobre 2004 comme commerciale par la société Vaquero SA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée non formalisé par écrit, a mis fin à la relation de travail par lettre de démission du 3 août 2012. Elle a saisi la juridiction du travail d'une demande tendant au paiement de 4 813,44 euros au titre de la « paga extraordinària » (prime de Noël) et de commissions, à la régularisation auprès de l'organisme de sécurité sociale d'une somme brute, et à l'accomplissement de démarches auprès d'une compagnie tierce pour la résiliation d'un contrat, subsidiairement à une indemnisation de 2 700 euros. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 11 septembre 2014, a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné la société au paiement de la prime de Noël 2011, de la fraction proportionnelle due pour 2012 et d'une prime afférente au maintien de deux assurances-vie, soit 4 813,44 euros nets, ainsi qu'à la déclaration et au versement des cotisations sur un montant brut de 5 093,58 euros. Il a par ailleurs mis les dépens à la charge de la société. La société Vaquero SA a interjeté appel, sollicitant la réformation partielle de la décision (condamnation limitée à 1 462,23 euros, ou subsidiairement 2 850,39 euros) et la mise des dépens à la charge de la salariée. Cette dernière a conclu à la confirmation. Par ordonnance du 22 décembre 2014, la Sala Civil a rejeté la demande de la société tendant à l'incorporation, à titre de preuve pour meilleur proveir, de l'ensemble des bulletins de salaire signés. ## Question de droit La Cour devait déterminer : 1. si la prime de Noël versée de manière régulière pendant plusieurs années constitue un élément du salaire ou une gratification discrétionnaire que l'employeur pouvait supprimer unilatéralement ; 2. si la salariée a, par son comportement (poursuite de l'activité et signature de bulletins de salaire ultérieurs), accepté une novation de son contrat de travail impliquant la renonciation à cette prime ; 3. accessoirement, si le moyen tiré de la prescription des commissions antérieures au 1er septembre 2011 peut être accueilli en appel, et si le principe de condamnation aux dépens en matière prud'homale est applicable. ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme intégralement la sentence de première instance. **Sur la nature de la prime de Noël.** La Cour rappelle que l'article 76 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008) définit le salaire comme la rémunération versée par l'employeur en contrepartie des services du salarié, en incluant les compléments, primes et gratifications, à l'exception des libéralités de l'employeur, et précise que le salaire global se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. En l'absence de contrat écrit, une gratification périodique ne constitue un complément de salaire que si elle présente un caractère de régularité et de continuité. La Cour relève qu'une jurisprudence antérieure (sentence n° 270/11) a posé une présomption selon laquelle la prime de Noël est une rémunération complémentaire, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il s'agit d'une gratification ponctuelle détachée de ses obligations rémunératoires. Elle distingue par ailleurs la sentence n° 094/08, dont elle précise que la régularité et la reconduction sans interruption confèrent à la prime un caractère obligatoire, la prime n'étant pas due lorsque la relation s'éteint avant décembre. En l'espèce, la prime ayant été versée de 2007 à 2010 et figurant s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 361/14 — Décision commentée
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