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STSJAD ANDORRA, a 05 de març del 2015 - ROJ: STSJAD 67/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 mars 2015, ROJ STSJAD 67/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:67) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 mars 2015, ROJ STSJAD 67/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:67 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même (numéro de recours 217/14, TSJC 317/2014, NIG 4001401/2012).* ## Faits et procédure Une ressortissante, Mme Elías, et M. Somoza ont formé une union de fait dont est née une fille le 27 mai 2012. Après une agression physique subie par la demanderesse, les parties se sont séparées de fait le 24 juin 2012, et une plainte pénale a été déposée. La demanderesse a introduit une demande de citation à comparaître (13 septembre 2012, selon le paragraphe I des antécédents, la date du 12 septembre 2012 figurant dans le dispositif et les fondements) puis une demande de mesures paterno-filiales (29 novembre 2012) portant sur la fille commune. Le défendeur n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rebelle. Par sentence du 14 mai 2014, le Batlle a déclaré d'office l'incompétence territoriale des tribunaux andorrans pour connaître de la demande de mesures paterno-filiales, sans condamnation aux dépens. La demanderesse a interjeté appel et sollicité la révocation de la décision de première instance. Le ministère public, par écrit du 1er décembre 2014, a déclaré ne pas s'opposer au recours, estimant qu'au moment de la rupture de la vie commune le défendeur résidait dans la Principauté. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones, la formation étant composée également de MM. Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est la suivante : les tribunaux andorrans sont-ils compétents pour connaître d'une demande de mesures paterno-filiales dirigée contre un défendeur qui, domicilié en Andorre au moment de la cessation de la cohabitation, se trouve ensuite à une adresse inconnue ? Plus précisément, le litige pose le problème de l'incidence d'un changement postérieur de situation (localisation inconnue du défendeur) sur une compétence fondée sur le domicile à une date antérieure. Se pose également, à titre accessoire, la question de la radiation administrative de résidence du défendeur en novembre 2011, invoquée dans les écritures du ministère public. Le fondement textuel invoqué est l'article 49 de la Llei qualificada del matrimoni (loi qualifiée sur le mariage) du 30 juin 1995. Le texte de la décision vise le paragraphe 2 de cet article, tandis que les métadonnées de la décision renvoient au paragraphe 3. Cette divergence n'est pas levée dans le texte fourni. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient que le recours doit être accueilli. Elle s'appuie sur sa jurisprudence antérieure (STJC du 22 juillet 2010) et sur une sentence du 22 septembre 2000, dont elle reproduit un passage. Il en résulte que, si les époux étaient domiciliés en Andorre au moment de la cessation de la cohabitation, les tribunaux andorrans sont compétents même si le défendeur se trouve ensuite en localisation inconnue. En l'espèce, la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 217/14 — Décision commentée
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