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STSJAD ANDORRA, a 05 de març del 2015 - ROJ: STSJAD 68/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 305/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 68/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mars 2015) > Décision commentée : STSJAD 68/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 mars 2015, recours n° 305/14, ECLI:AD:TSJADAD:2015:68 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.* ## Faits et procédure Les époux, mariés en 2005, ont eu trois enfants mineurs. Après des désaccords, l'un des époux a quitté le domicile conjugal en septembre 2011. La demanda de séparation a été introduite en avril 2012 devant la juridiction de première instance (Batllia) par l'épouse, qui sollicitait notamment l'attribution du logement familial, l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la garde des enfants, un régime de visites en faveur du père et une pension alimentaire de 300 euros par enfant, avec effet rétroactif. Le défendeur a conclu à une pension globale de 700 euros pour les trois enfants, s'opposant à l'effet rétroactif. Le ministère public, sans s'opposer aux faits allégués, a sollicité une pension de 900 euros mensuels. Par jugement du 12 juin 2014, le juge unipersonnel de la Batllia a prononcé la séparation, confié la garde à la mère, établi un régime de visites au profit du père, fixé une pension alimentaire de 900 euros mensuels indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation, mis à la charge du père 50 % des dépenses extraordinaires, et attribué à la mère l'usage du domicile familial et de son mobilier. Seul le père a interjeté appel, et uniquement sur le montant de la pension alimentaire. Les autres mesures n'ayant pas été contestées, elles n'étaient pas soumises à la Sala Civil. ## Question de droit La question posée était de déterminer si la pension alimentaire fixée à 900 euros par mois au profit de trois enfants mineurs respectait le principe de proportionnalité entre les besoins de l'alimenté et les ressources de l'alimentaire, tel qu'il découle de la notion d'aliments issue de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. Plus précisément, le débat portait sur deux points : 1. l'étendue de la notion d'aliments pour enfants, et notamment la prise en compte des dépenses de formation et de niveau de vie ; 2. la pertinence des charges invoquées par le père (remboursement d'un prêt hypothécaire et loyer allégué) pour réduire le montant de la pension. ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme la pension fixée en première instance. Elle rappelle que la pension alimentaire pour enfants recouvre aujourd'hui un concept étendu, comprenant non seulement ce qui est nécessaire à la vie de l'enfant (vêtement, logement, santé, alimentation) mais aussi ce qui est requis pour sa formation, conformément à la position sociale et au niveau de vie de celui qui la verse. Elle se réfère à l'article 10 de la loi qualifiée, tel que cité dans la décision. Sur le fond, le tribunal relève que le père contribue déjà au logement des enfants par le paiement de la moitié de la mensualité hypothécaire du domicile conjugal, dont l'usage a été attribué à la mère et aux enfants. Il retient en outre qu'il n'est pas établi que le père supporte un loyer, de sorte que l'argument principal de sa demande de réduction à 750 euros n'est pas fondé. Il estime enfin que, compte tenu de la nécessité pour la mère de pourvoir aux besoins de trois enfants mineurs, la pension fixée est proportionnée aux besoins des enfants et aux ressources du père. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par le représentant processuel de M. S. Briones contre le jugement rendu par le juge unipersonnel de la Batllia en date du 12 juin 2014, que NOUS CONFIRMONS intégralement. Mettons les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. » Le tribunal ajoute que la décision sera transmise au président de la Batllia pour connaissance et effets utiles, et qu'elle est rend
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 305/14 — Décision commentée
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