Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 05 de març del 2015 - ROJ: STSJAD 69/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 309/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 69/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 5 mars 2015) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 5 mars 2015, ROJ STSJAD 69/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:69 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 2 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat de location de fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un bar dénommé « X. », à Escaldes-Engordany. La redevance mensuelle initiale était de 900 euros, le prix de la consommation électrique étant inclus. Elle a été réévaluée jusqu'à atteindre 965 euros en 2012. La locataire, M^me^ Carretero, n'a pas acquitté les loyers des neuf mois de janvier à octobre 2012 (le mois de février n'étant pas visé). Le bailleur, M. Valverde, a introduit une action en résolution contractuelle et en paiement, selon la procédure abrégée, enregistrée le 23 novembre 2012. Il réclamait 11 930,82 euros d'arriérés, une indemnité mensuelle d'occupation indue de 965 euros jusqu'à la restitution effective des lieux, ainsi que les éventuelles réparations et les dépens. La défenderesse a soulevé une exception de procédure inadéquate, puis a formé une demande reconventionnelle portant sur le remboursement de diverses factures (datées des 28 septembre 2002, 20 octobre 2007 et 2 mars 2011). Elle soutenait que le bailleur devait supporter les travaux de structure et d'entretien de l'établissement. Par jugement du 23 juillet 2014, le Batlle a fait droit à la demande principale. Il a prononcé la résolution du bail à la date du 1^er^ novembre 2012, condamné la locataire au paiement de 11 930,82 euros d'arriérés et de 2 991,48 euros au titre de l'occupation indue, et rejeté la reconvention. La locataire a interjeté appel le 31 octobre 2014 (date de ses conclusions) et sollicité la révocation partielle du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones. La formation était présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec M. Vincent Anière (date de dépôt de l'acte d'appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher deux points distincts : 1. **L'imputation d'un paiement.** La locataire soutenait avoir versé, le 14 novembre 2012, 1 010 euros « en prova de bona voluntat per negociar amb l'adversa », somme qu'elle demandait à déduire de la condamnation. La question était de savoir si ce versement pouvait être rattaché aux loyers réclamés. 2. **L'obligation alléguée du bailleur d'assumer les travaux.** Il s'agissait de déterminer si la clause n°2 du contrat, relative aux dépenses d'exploitation, ou la clause n°1, relative à la responsabilité de l'exploitation, imposait au bailleur la prise en charge des travaux de structure et d'entretien invoqués, et si les factures produites établissaient une créance à son encontre. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour écarte la déduction. Elle relève que le reçu produit fait mention de la référence « X. » et que le demandeur soutenait que la somme correspondait au paiement de fournitures d'eau pour le bar. Aucune preuve n'a été apportée que ce versement se rattachait aux loyers. La Cour ajoute que la partie adverse n'avait pas été interrogée en confession judiciaire sur ce point, de sorte que r
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 309/14 — Décision commentée
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