jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2015 - ROJ: STSJAD 73/2015
Résumé
# STSJAD 73/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:73), 27 février 2015 > Décision commentée : STSJAD 73/2015, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 27 février 2015, recours n° 68/14, ECLI:AD:TSJADAD:2015:73 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de présentation : la référence canonique n'est pas renseignée de manière complète dans les métadonnées fournies (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (intitulé ROJ et identifiant ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Noguès, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie commune. Par décision du 27 août 2012, la CASS l'avait déclaré guéri médicalement et avait retenu une incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, jugée insuffisante au regard du seuil légal. Le recours administratif formé contre cette décision, en ce qu'il demandait subsidiairement une pension pour accident du travail, a été rejeté par le conseil d'administration de la CASS, au motif que la pathologie, dégénérative et antérieure à l'accident, relevait d'une maladie commune. La décision administrative attaquée est datée du 25 octobre 2012 selon l'acte de procédure. Saisi par l'assuré, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 19 juin 2014 (sentence n° 2014-094), a accueilli la demande. Il a retenu que l'arrêt de travail procédait d'un accident du travail, en s'appuyant sur une décision antérieure de la Sala administrative (sentence n° 54-2013 du 23 mai 2013), qualifiant l'événement du 15 novembre 2010 d'accident du travail. La CASS a interjeté appel le 8 septembre 2014. Devant la Sala administrative du Tribunal Superior de Justícia, la CASS soutenait principalement que : (i) les pièces médicales produites après le jugement de première instance étaient irrecevables ; (ii) la question de la pension pour accident du travail excédait l'objet du litige administratif ; (iii) elle avait été placée en situation d'indéfense faute de révision médicale ; (iv) la mesure de l'IPP était erronée (signe de Lasègue à 70°, absence d'électromyogramme). Subsidiairement, elle soutenait que l'IPP devait être de 20 % et non de 30 %. L'assuré concluait à la confirmation du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova ; la formation comprenait MM. Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi : 1. **La compétence** de la Sala administrative pour connaître de l'appel contre un jugement du Batlle en matière de sécurité sociale. 2. **La congruence** entre la demande administrative et la demande juridictionnelle : la qualification de l'accident du travail pouvait-elle être débattue en justice alors que la CASS n'avait statué que sur la maladie commune ? 3. **Le caractère recevable des moyens nouveaux en appel**, notamment les contestations de l'appréciation médicale de l'IPP, au regard du principe *pendente apellatione nihil innovetur* invoqué par la Sala. 4. **Le poids de l'expertise judiciaire** dans l'évaluation de l'incapacité permanente, face aux contestations de la CASS. ## Solution et dispositif La Sala administrative répond à chacune de ces questions dans un sens défavorable à la CASS. **Sur la compétence**, la Sala relève qu'elle est compétente « segons l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia ». **Sur la congruence**, la Sala retient que l'assuré avait expressément demandé, dans son recours administratif, une pension d'invalidité pour accident du travail, et que cette demande a été reprise dans la demande juridictionnelle. Elle en déduit qu'il existe une « congruence » entre les deux étapes, et qu'aucune indéfense n'a
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