jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2015 - ROJ: STSJAD 74/2015
Résumé
# STSJAD 74/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:74) > Décision commentée : STSJAD 74/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 février 2015, recours n° 86/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:74) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Álvarez, SA » a présenté, les 28 février et 15 mars 2013, deux autoliquidations visant à déduire l'impôt sur les marchandises indirect (IMI) et l'impôt indirect sur les activités commerciales (IAC). Par deux résolutions du 19 mars 2013 (IT/2013/RES/0083A et IT/2013/RES/0083B), le Service d'inspection tributaire a refusé les crédits fiscaux sollicités, au motif que les déclarations incluaient des marchandises « qui ne maintiennent pas l'état dans lequel elles ont été importées ». Le recours administratif a été accepté partiellement, le crédit étant admis à hauteur de 52 981,12 EUR au lieu des 151 947,81 EUR réclamés. Cette décision a été annulée par un jugement définitif du Tribunal de Batlles du 25 novembre 2013, faute d'identification des produits prétendument transformés sur le territoire de la Principauté. Le Gouvernement a alors adopté, le 29 janvier 2014, une nouvelle résolution, objet du litige, qui a partiellement accueilli le recours formé contre les résolutions initiales. Saisi par la société, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à sa demande par un jugement du 16 septembre 2014 (sentence 2014-114). Tant la société que le Gouvernement ont interjeté appel. Le Gouvernement soutenait que le certificat établi par le fournisseur « T. » était dépourvu de valeur probante, car il s'agissait d'une liste de prix de vente au public, postérieure aux faits, n'identifiant que trois des produits en cause et sous des références différentes. La société faisait valoir qu'elle était placée en situation d'indéfense, que la charge de la preuve incombait à l'administration, que la législation n'obligeait pas les fournisseurs à indiquer si les produits avaient été transformés au Principat, et qu'il était porté atteinte au principe d'égalité entre produits importés et produits nationaux. La Sala Administrativa a rejeté l'appel de la société, accueilli celui du Gouvernement et réformé le jugement de première instance. (Le dispositif renvoie à la « sentence 2014-114 » ; le numéro de référence de la juridiction inférieure n'est pas autrement précisé dans la décision.) ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la charge de la preuve dans le cadre de la déduction de l'IMI et de l'IAC. La disposition transitoire seconde, alinéa premier, de la loi sur l'impôt général indirect subordonne la déduction, notamment, à la condition (III) que les existences « se trouvent dans le même état que celui dans lequel elles ont été importées, sans préjudice des manipulations usuelles destinées à en garantir la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité commerciale, ou à en préparer la distribution ou la revente ». Il s'agit de déterminer qui doit établir le fait que les marchandises n'ont pas été transformées après leur entrée sur le territoire andorran. **La seconde** concerne la valeur probante du certificat du
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