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STSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 76/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 288/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 76/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 avril 2015) > Décision commentée : STSJAD 76/2015, 9 avril 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:76 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues.* ## Faits et procédure Un salarié, M. Salamanca, a été licencié pour causes objectives par la société « Nogués ». À l'issue de la relation de travail, la société lui a reconnu une créance salariale de 17 344,25 EUR (fol. 21). Elle proposait de la régler par des versements mensuels de 500 EUR, assortis des intérêts légaux, faute, selon elle, de pouvoir s'acquitter de la somme en une fois. Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 10 juillet 2014, a fait droit à la demande dans son intégralité. Il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de relacions laborals, soit 43 446,35 EUR nets, ainsi que de 4 454,46 EUR nets au titre des salaires restant dus. Il a ordonné la déclaration et la cotisation des sommes brutes auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, opéré la déduction des consignations effectuées par la défenderesse et mis les dépens à sa charge. La société « Nogués » a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens de première instance, en invoquant la force majeure, la bonne foi, sa situation économique dégradée, un audit financier, une consignation de 14 000 EUR et la contestation de la date de début de la relation de travail. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent une portée doctrinale particulière : 1. **Le paiement fractionné de la compensation économique de fin de relation de travail** peut-il être admis, ou la somme doit-elle être acquittée intégralement à l'échéance légale ? 2. **La force majeure ou le cas fortuit** (art. 43 du Codi de relacions laborals, invoqué par l'employeur) permet-il de justifier ce fractionnement ? Plus précisément, les conditions de l'exonération (extériorité, irrésistibilité) sont-elles réunies lorsque l'employeur allègue des difficultés de trésorerie ? 3. **Accessoirement**, la date de début de la relation de travail (incidence sur le plafond de l'indemnité de l'art. 98), le caractère obligatoire des primes de Noël et la charge de la preuve du paiement des congés sont également discutés. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle une jurisprudence antérieure de la même Sala (sentence 341/13 du 28 février 2014). Elle reprend le passage suivant : > « la compensació econòmica s'ha de satisfer íntegrament el darrer dia de la relació laboral o com a màxim l'endemà (article 99 del Codi de relacions laborals), sense que la llei autoritzi el seu pagament fraccionat. Els manaments del Codi són irrenunciables (article 4)... » (Traduction française fidèle : « la compensation économique doit être acquittée intégralement le dernier jour de la relation de travail ou au pl
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 288/14 — Décision commentée
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