jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 80/2015
Résumé
# STSJAD 80/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, 9 avril 2015) > Décision commentée : STSJAD 80/2015, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, 9 avril 2015, recours n° 371/14, ECLI:AD:TSJADAD:2015:80 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure M. Criado a été engagé par la société A. en octobre 2011, en qualité de rédacteur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans écrit formalisé. La relation de travail a pris fin le 30 novembre 2012, par une lettre de congédiement non causal. Le jour même, l'employeur a versé la somme de 30 566,04 euros au titre du salaire, des congés, de l'indemnité de compensation économique et du préavis. Le salarié a saisi le juge du travail le 11 avril 2013 d'une demande de 6 423,15 euros nets au titre des créances salariales, assortie des intérêts légaux, ainsi que d'une demande de déclaration et de cotisations auprès de la CASS. Il soutenait que la liquidation n'avait pas intégré la gratification extraordinaire (*paga extraordinària*) de 2011 et la part proportionnelle de 2012. La société défenderesse a opposé à titre principal une exception péremptoire de prescription et de caducité de l'action, et a contesté le fond en faisant valoir que le demandeur avait renoncé à la gratification litigieuse. Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli l'exception de prescription pour la gratification de 2011, et rejeté le surplus de la demande, au motif que le salarié ne pouvait réclamer celle de 2012 dès lors qu'il y avait renoncé. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur. Celui-ci a interjeté appel en soutenant, d'une part, que le délai de prescription devait courir à compter de la fin de la relation de travail et, d'autre part, que le premier juge avait mal apprécié la preuve. Par ordonnance du 26 janvier 2015, la Sala Civil a refusé la mesure d'instruction sollicitée, à savoir l'interrogatoire sur faits et articles (*confessió en judici*) du président de la société, pratiqué « per a millor proveir ». ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par l'article 8 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008, du 18 décembre), est-il la
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