Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 84/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 403/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification (éléments figurant dans le texte) :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 9 avril 2015, recours n° 403/14 (origine NIG 4000842/2011-00), ROJ STSJAD 84/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:84. Rapporteur : M. Vincent Aniére. Magistrats : MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy (président). ## Faits et procédure Mme Vilar a été employée comme opératrice dans une fabrique de tabac appartenant à la société Manso à compter de 1990, sans écrit contractuel, pour un salaire brut mensuel de 1 136 euros. Après un arrêt maladie débuté le 5 mars 2010, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a, par décision notifiée le 31 mars 2011, mis fin au versement des prestations pour incapacité à compter du 18 avril 2011 et lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie commune, catégorie A, groupe II. Le 2 mai 2011, l'employeur a confié à un service postal une lettre invoquant l'article 89 c) du Code des relations du travail (CRT, loi n° 35/2008) et déclarant le contrat éteint pour incapacité totale permanente, sans préavis ni indemnité. Le même jour, Mme Vilar a saisi la CASS d'un recours tendant à l'obtention d'une pension de catégorie A3, recours rejeté le 20 juin 2011. Le 3 mai 2011, la salariée a adressé à son tour une lettre de « désistement justifié » fondée sur l'article 98 CRT. Saisi par Mme Vilar, le Tribunal unipersonnel du Batlle (15 octobre 2014) a estimé que le désistement n'était pas justifié, mais que la déclaration d'extinction constituait un licenciement partiel irrégulier, et a alloué une indemnité de 25 582,50 euros. Les deux parties ont relevé appel. La Sala Civil confirme le rejet du recours de l'employeur, admet partiellement celui de la salariée et porte l'indemnité à 34 092,50 euros. ## Question de droit La décision soulève quatre questions successives : 1. **Ordre d'examen et date d'effet des courriers.** Lequel des deux courriers, datés du même jour, a-t-il produit le premier ses effets, ce qui commande l'ordre d'examen des recours ? 2. **Application de l'article 89 c) CRT.** Une pension de catégorie A, groupe II, emporte-t-elle une « incapacité totale permanente de la personne travailleuse pour accomplir la tâche contractée » au sens de ce texte, justifiant l'extinction automatique du contrat ? 3. **Qualification de la rupture.** À défaut, quelle est la nature juridique de la rupture unilatérale intervenue, et l'hypothèse d'un licenciement « partiel » retenue en première instance est-elle recevable ? 4. **Calcul de l'indemnité** de licenciement improcédent (article 98 CRT) et sort du désistement justifié. ## Solution et dispositif **Sur la date d'effet
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 403/14 — Décision commentée
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