Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 09 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 85/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 280/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 85/2015 - ECLI:AD:TSJADAD:2015:85 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 9 avril 2015, n° de recours 280/14, arrêt n° 85/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles continues et récurrentes nouées entre deux acteurs économiques de la Principauté d'Andorre : d'une part, un entrepreneur individuel, M. Querol, exploitant sous l'enseigne commerciale « X. », et, d'autre part, une personne morale cliente, la société « Y. », dont la gérance est assurée par M. ENTITY_5 (également désigné sous le patronyme de M. Vaquero). Au cours de l'année 2012, la société Y. a confié à M. Querol la réalisation de divers ouvrages de menuiserie destinés à équiper un bien immobilier d'habitation situé sur le territoire de la paroisse de (non précisé dans la décision : XXXX). Les travaux convenus ont donné lieu à l'émission par l'entrepreneur de trois factures distinctes, toutes datées du 7 août 2012 : - la facture n° 12089, d'un montant de 12 775,39 euros ; - la facture n° 12089/1, d'un montant de 4 278,77 euros ; - la facture n° 12089/2, d'un montant de 569,66 euros. Le montant global de ces prestations s'élevait ainsi à la somme de 17 650,80 euros. Sur cet ensemble, la société cliente s'est acquittée d'acomptes à concurrence d'un montant total de 8 000 euros, laissant un solde impayé que l'entrepreneur estimait exigible à hauteur de 9 054,16 euros. La société Y. a refusé d'honorer ce solde en opposant une triple fin de non-recevoir ou exception d'inexécution : 1. En premier lieu, elle reprochait à l'entrepreneur de ne pas avoir respecté un terme extinctif ou un délai impératif d'achèvement de l'ouvrage, prétendument fixé de façon ferme au 6 août 2012, circonstance qui l'aurait contrainte à faire intervenir une entreprise tierce (la société A.) pour poursuivre les travaux abandonnés selon elle « à moitié » ; 2. En deuxième lieu, elle contestait les modalités de facturation fiscale, alléguant que l'impôt indirect andorran sur les services (*Impost sobre Serveis Indirectes* – ISI) ne devait pas s'ajouter au montant du devis ou devait être regardé comme inclus dans les prix usuels du marché ; 3. En troisième lieu, elle excipait de malfaçons substantielles entachant l'exécution des ouvrages livrés, touchant notamment à l'ajustement de portes intérieures, à la conformité de plans de travail de cuisine et au traitement de menuiseries extérieures, ce qui l'avait conduite à engager des frais de reprise auprès de tiers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par acte introductif d'instance en date du 1er mars 2013, M. Querol a assigné la société Y. devant la juridiction civile de première instance (*Tribunal Unipersonal de la Batllia*) suivant la procédure civile abrégée. Il sollicitait la condamnation de la société défenderesse au paiement du reliquat de ses factures, soit la somme principale de 9 054,16 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi qu'à la prise en charge intégrale des dépens de l'instance, comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*). La société Y. s'est formellement opposée à ces demandes en sollicitant une réfaction du prix facturé et a formé, à titre reconventionnel, une demande de compensation judiciaire. Elle prétendait ainsi déduire du solde réclamé une somme de 6 402,07 euros correspondant aux débours qu'elle affirmait avoir dû supporter pour achever et corriger les ouvrages litigieux, incluant une facture d'un montant de 1 549,49 euros émise par la société A., divers coûts de reprise (748,80 euros pour une porte intérieure, 916,24 euros pour le plan de travail de la cuisine, 442 euros pour des menuiseries extérieures), ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice lié au retard. En cours d'instance, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à l'expert Jover, dont les conclusions ont circonscrit les désordres techniques et objectifs aux seuls défauts de coloration et de flache sur des menuiseries à concurrence d'un montant de 430 euros (150 euros pour la porte surmontant le réfrigérateur et 280 euros pour l'onglet d'un couvre-joint et la décoloration de moulures de trois portes). En phase de conclusions : - M. Querol a maintenu l'essentiel de ses prétentions tout en acceptant la déduction de cette somme de 430 euros constatée par l'expert judiciaire ; - La société Y. a expressément renoncé à son chef de demande reconventionnelle relatif aux pénalités de retard, faute d'éléments probatoires suffisants. Par jugement rendu le 12 juin 2014, le Tribunal Unipersonnel a statué de la manière suivante : - Il a accueilli partiellement la demande principale et la demande reconventionnelle en condamnant la société Y. à payer à M. Querol la différence entre un montant de base fixé à 8 398,23 euros (taxes indirectes incluses) et le coût de remplacement de la porte du salon, du revernissage du comptoir de cuisine, ainsi que de la teinture et du vernissage de la partie extérieure des fenêtres ; - La juridiction de première instance a renvoyé la fixation de ces coûts à la phase d'exécution du jugement, sous réserve de la désignation d'un nouvel expert chargé d'en évaluer le prix de marché ; - Elle a ordonné la déduction supplémentaire des 430 euros admis par le demandeur principal au titre des défauts techniques objectivés ; - Elle a dit que la somme nette porterait intérêts à compter du jour où la décision deviendrait définitive, sans prononcer de condamnation spécifique aux dépens. Mécontentes de cette issue réservant l'apurement des comptes au stade de l'exécution forcée, les deux parties ont interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Dans son recours d'appel, M. Querol a demandé l'infirmation du jugement de première instance : - en ce qu'il a admis la déduction ou la réserve de déduction des factures de 1 549,49 euros, 748,80 euros, 916,24 euros et du poste de 150 euros ; - en ce qu'il a omis d'imputer l'ISI en sus du devis accepté ; - en ce qu'il a renvoyé le calcul définitif des montants dus à la phase d'exécution ; - il a en outre sollicité la condamnation de l'adverse partie à la totalité des dépens d'appel. De son côté, la société Y. a conclu, dans son acte d'appel, à la réformation de la décision déférée : - en contestant le refus de compensation de la facture de 1 549,49 euros résultant de l'abandon de chantier et de la rupture de la relation de confiance ; - en sollicitant la déduction de postes de réparation complémentaires ; - en reprochant au premier juge d'avoir statué *ultra petita* en renvoyant l'évaluation des défectuosités à la phase d'exécution ; - en demandant que l'application de l'impôt indirect soit rectifiée et que les dépens d'appel soient mis à la charge de M. Querol. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel interjeté devant la juridiction supérieure andorrane soulevait plusieurs questions de droit matériel et processuel interconnectées : 1. **Sur le plan procédural :** Le juge du fond, saisi de demandes chiffrées au titre d'une réfaction de prix et d'une compensation judiciaire de désordres matériels, peut-il légalement déléguer la liquidation des créances indemnitaires à la phase d'exécution du jugement en prévoyant une expertise future, sans enfreindre les principes directeurs du procès civil que sont le principe dispositif (*principi dispositiu*), le principe d'économie de procédure (*economia processal*) et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 280/14 — Décision commentée
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