jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 96/2015
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 96/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2015, ROJ STSJAD 96/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Capellà, salarié de la société Y., SA à Andorre-la-Vieille, est passé au service de la société Gaya le 1er janvier 2007, à la suite d'une succession d'entreprises. Dans un document daté du 10 novembre 2006, la nouvelle employeuse s'engageait à souscrire, au profit de l'intéressé, un plan de retraite « des usuels » de l'entité, en contrepartie de l'annulation du plan de prestations sociales de Y. La prime unique initiale mentionnée s'élevait à 529 612,31 euros, dont 404 342,75 euros correspondaient à la dotation comptabilisée auprès de Y. pour le plan annulé. M. Capellà soutenait qu'il relevait de la modalité « PPJ55 » du Plan de retraite d'entreprise, qu'il avait connue par la commercialisation de ce produit auprès des clients de la banque. Lors de sa mise à la retraite, effective au 31 janvier 2012, il a refusé de signer le document de quittance relatif à la liquidation du plan, estimant que le rendement servi ne correspondait pas à ses droits, pour un écart de 30 971,71 euros. Il a assigné Gaya, le 1er mars 2013, aux fins de paiement de cette somme, avec intérêts bancaires et, à titre subsidiaire, intérêts légaux. La défenderesse a conclu au rejet, en soutenant notamment que le demandeur n'avait jamais souscrit la modalité revendiquée et que les numéros 35, 45, 55 ou 62 figurant dans les dénominations commerciales étaient purement indicatifs. Par jugement du 23 juin 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. Ce dernier a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel le 14 avril 2015 (recours n° 279/14, origine NIG 5100039/2013, rapporteur M. Carles Cruz Moratones). ## Question de droit La question posée était de savoir si M. Capellà pouvait prétendre au bénéfice de la modalité PPJ55 du plan de retraite souscrit par Gaya, et, par voie de conséquence, à la différence de capital qu'il réclamait. Il s'agissait, en substance, de déterminer le contenu du contrat d'assurance-retraite collectif applicable, et donc d'identifier la police effectivement souscrite. La décision se place principalement sur le terrain de l'appréciation de la preuve. La Cour déclare « compartir plenament » l'évaluation des éléments produits par le premier juge. Elle ne développe pas, en revanche, une qualification juridique détaillée de l'engagement de l'employeur ni une analyse expresse des règles de formation du contrat : le texte ne précise pas les dispositions substantielles du droit andorran sur lesquelles repose la solution, et la seule référence légale identifiable est l'article 39 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, relatif
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