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STSJAD ANDORRA, a 27 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 107/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 406/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 107/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:107) > Décision commentée : STSJAD 107/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:107), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015, recours n° 406/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La mère de deux filles majeures ou sur le point de l'être, Mme Andrade, a introduit une action contre son ex-conjoint, M. Amador, le 28 février 2013. Elle réclamait le paiement de 17 948 euros au titre de pensions alimentaires impayées, assortis des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à l'établissement d'un droit de visite en faveur de la cadette, ainsi qu'à la mise à la charge de la demanderesse des frais de procédure. Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, au motif que la cadette avait atteint l'âge de dix-huit ans. La date de ce jugement est diversement mentionnée dans la décision : le paragraphe relatant la procédure indique le 9 octobre 2014, tandis que le dispositif de l'arrêt d'appel vise une décision du 19 octobre 2014. Cette divergence n'est pas résolue par la Sala Civil. Le père a interjeté appel. Il n'a contesté que la condamnation portant sur la pension de l'aînée, Ferrer, âgée de vingt et un ans, et a admis la part correspondant à la cadette, Calatayud, âgée de dix-huit ans. Il a également renoncé à sa demande de droit de visite. Il soutenait que la fille aînée n'entretenait plus de contact avec lui, qu'il ignorait la poursuite de ses études et la cessation de son activité salariée, et qu'il n'était plus tenu de contribuer à son entretien. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'obligation alimentaire du père envers ses enfants majeurs peut s'éteindre, soit par l'atteinte de la majorité, soit par la rupture des relations personnelles entre le parent et l'enfant, soit encore par l'interruption de l'information du parent sur la situation de l'enfant. Subsidiairement, se posait la question de la répartition des dépens d'appel. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Il statue sur les dépens en les mettant à la charge de l'appelant. Le dispositif est rédigé comme suit : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Amador contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 19 d'octubre del 2014, que confirmem íntegrament, i imposar les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. » Traduction fidèle : > « REJETTE le recours d'appel formé par le représentant processuel de M. Amador contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles en date du 19 octobre 2014, que nous confirmons intégralement, et met les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. » Le dispositif précise que la décision est définitive et qu'un testim
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 406/14 — Décision commentée
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