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STSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2015 - ROJ: STSJAD 111/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2015, n° 9/15 (ROJ: STSJAD 111/2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2015, n° 9/15, ROJ : STSJAD 111/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:111 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les relations liant les parties s'inscrivent dans le cadre du secteur de la production cinématographique et audiovisuelle en Principauté d'Andorre. Le 2 mai 2013, une relation de travail s’est nouée entre Mme Sarabia et la société commerciale dénommée société Sanz, entreprise spécialisée dans la réalisation d'œuvres cinématographiques. Cette relation salariale a débuté de manière purement informelle, sans qu'aucun écrit contractuel ne soit formalisé entre l'employeur et la salariée. Rapidement, des dissensions sont apparues quant à l'exécution des prestations de travail, à la quotité du temps de travail, à la rémunération convenue ainsi qu’au paiement effectif des salaires. Tandis que l'employeur soutenait que la salariée avait été embauchée à temps partiel pour assurer des fonctions administratives et commerciales, celle-ci arguait avoir rapidement exercé ses fonctions à temps plein, tout en assumant, dans le cadre de la préparation d'un projet de long métrage intitulé « S. », des fonctions spécifiques et hautement qualifiées de directrice de production (*Line Producer*). En outre, la salariée participait ponctuellement à d'autres projets et ateliers audiovisuels sous l'égide de l'un des responsables de la société, M. Girona. Au fil des mois d'exécution contractuelle, des retards de paiement substantiels et des versements salariaux fractionnés ont été constatés. Pour les mois de juin, juillet et août 2013, la salariée n'a perçu que la somme de 1 050 euros mensuels, et seulement 50 euros au titre du mois de septembre 2013, alors qu'elle revendiquait un salaire contractuel net fixé à 2 100 euros par mois. Parallèlement, la rémunération complémentaire convenue au titre des fonctions de *Line Producer* pour la phase de préproduction du long métrage « S. » ne lui a pas été versée, pas plus que la contrepartie d'heures supplémentaires prétendument accomplies sur deux tournages les week-ends des 15 septembre et 12 octobre 2013. Enfin, il est apparu que la société Sanz n'avait pas procédé à la remise des bulletins de paie de façon régulière, ni au versement des cotisations obligatoires auprès de l'organisme de sécurité sociale de la Principauté, la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS). Face à cette situation d'inexécution contractuelle persistante, Mme Sarabia a notifié à la société Sanz, par lettre en date du 24 octobre 2013, sa décision de mettre fin unilatéralement au contrat de travail verbal par la voie d'une résiliation justifiée (*desistiment justificat*), équivalant en droit social andorran à une rupture imputable aux manquements graves de l'employeur. Au soutien de cette rupture, la salariée s'est expressément fondée sur les dispositions de l'article 97, paragraphe 1, alinéas c, d et e de la loi 35/2008 du 18 décembre relative au Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*), dénonçant : 1. Le défaut de paiement du salaire contractuel convenu et l'existence d'arriérés s'élevant à 5 200 euros nets ; 2. Le défaut de règlement d'un salaire additionnel de 6 112,74 euros nets au titre de deux mois de préproduction comme *Line Producer* ; 3. L'absence de rémunération ou de compensation de 20,5 heures de travail effectuées lors des tournages de septembre et octobre 2013 ; 4. Le retard réitéré et le fractionnement injustifié dans le versement des rémunérations (notamment des règlements intervenus les 7 juillet, 8 août et 16 octobre 2013) ; 5. L'absence de délivrance des bulletins de salaire et des plannings de travail ; 6. Le défaut total de paiement des cotisations de sécurité sociale auprès de la CASS depuis le début de la relation de travail. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette rupture, Mme Sarabia a engagé une action contentieuse en matière prud'homale devant la juridiction de première instance, le Tribunal unipersonnel du Batlle (*Tribunal Unipersonal del Batlle*). Par sa demande, la salariée sollicitait la condamnation de la société Sanz à lui verser la somme globale de 15 532,18 euros au titre des salaires impayés, des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale consécutive à la résiliation justifiée prévue à l'article 98 du Code des relations de travail. Elle réclamait également les intérêts légaux correspondants, la condamnation de l'employeur à régulariser ses déclarations et cotisations auprès de la CASS, ainsi que la prise en charge intégrale des dépens de l'instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*). Par un jugement rendu le 13 novembre 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement les prétentions de Mme Sarabia. La juridiction d'instance a condamné la société Sanz à verser à la demanderesse : - La somme nette de 1 008 euros au titre des congés payés acquis, non pris et non rémunérés ; - La somme nette de 5 776,54 euros à titre de salaire additionnel en raison des tâches de *Line Producer* accomplies ; - La somme nette de 1 449,05 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation justifiée prévue à l'article 98 du Code des relations de travail, après déduction de la somme de 2 073,32 euros consignée par l'employeur au titre du reçu pour solde de tout compte (*quitança*), le tout assorti des intérêts légaux à compter de la date où la décision acquerrait l'autorité de la chose jugée (*fermesa*). Le premier juge a en outre condamné la société Sanz à déclarer et à cotiser auprès de la CASS sur la base des montants bruts ayant fait l'objet de la condamnation, et a mis à la charge de la société défenderesse la totalité des dépens de première instance, incluant les honoraires d'avocat à liquider en phase d'exécution. Les deux parties ont chacune interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* - TSJ). La société Sanz, appelante principale au titre de son propre recours, sollicitait l'infirmation intégrale du jugement de première instance et le rejet pur et simple de l'ensemble des prétentions de la salariée, avec condamnation de cette dernière aux dépens des deux instances. Au soutien de son recours, l'employeur formulait deux griefs principaux : 1. Une erreur d'appréciation des éléments de preuve quant à l'octroi du complément salarial de *Line Producer*. La société faisait valoir que l'accomplissement ponctuel de telles tâches sur des courts métrages ne préjugeait pas de leur réalité pour le long métrage « S. », lequel n'avait jamais été tourné ; que la salariée n'avait été engagée qu'en qualité d'employée administrative et commerciale à temps partiel ; et que ses propres déclarations et pièces écrites démontraient son incompétence pour occuper le poste de directrice de production. 2. L'absence de fondement
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/15 — Décision commentée
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