jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2015 - ROJ: STSJAD 112/2015
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 112/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 112/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:112) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0, prestataire de services informatiques, réclamait à la société ORG_1 le paiement de deux factures d'assistance technique en informatique, pour un montant total de 1 148,08 euros. Elle avait d'abord sollicité une ordonnance judiciaire de paiement (procédure OJ 0731-5/2014), à laquelle la société ORG_1, représentée par M. Gomila, s'est opposée. L'affaire a ensuite été portée devant le tribunal unipersonnel, section civile, selon la procédure de la « mínima quantia » (minimis, procédure simplifiée). La décision indique une demande datée du 16-10-2013, date manifestement incohérente avec la chronologie de l'ordonnance de paiement du 28-07-2014 ; le texte ne permet pas de la rectifier. Les factures litigieuses étaient libellées au nom de « ORG_1 à l'att. Gomila » et se rattachaient à douze albarans (bons de travail). Le tribunal unipersonnel, par sentence du 10-11-2014, a condamné la société défenderesse au paiement de 1 052,24 euros, assortis des intérêts légaux depuis l'opposition à l'ordonnance, ainsi qu'aux dépens. La société ORG_1 a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation partielle de la sentence et sa condamnation à la somme de 399,92 euros, ainsi qu'à l'ensemble des dépens des deux instances. La société demanderesse concluait à la confirmation, tout en demandant qu'il soit fait droit partiellement à l'appel sur la question des dépens. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'absence de contestation de la défenderesse sur l'albarán n° 1305 (652,32 euros) pouvait fonder son obligation de paiement. Le premier juge avait retenu la règle canonique *qui tacet consentire videtur*, en considérant que l'agent, en mesure de le faire, n'avait formulé aucune allégation à ce sujet. Il convenait donc d'apprécier la portée du silence procédural au regard de la charge de la preuve. **En second lieu**, il fallait déterminer le régime des dépens de première instance et d'appel, compte tenu de l'estimation partielle de la demande et de l'erreur affectant les conclusions de l'appelante
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