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STSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2015 - ROJ: STSJAD 132/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 132/2015 (Tribunal supérior de justice d'Andorre, Sala Civil, 9 juin 2015) > Décision commentée : STSJAD 132/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:132), Tribunal supérior de justice d'Andorre, Sala Civil, recurs n° 25/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Dans le texte, les deux sociétés en litige sont désignées par une dénomination identique (« Salcedo »), ce qui relève vraisemblablement d'une anonymisation ; elles sont désignées ci-après par leur rôle procédural.* ## Faits et procédure La demanderesse en première instance, une société commerciale, a engagé une action selon la procédure ordinaire contre une société défenderesse, afin d'obtenir le paiement de 15 308,13 euros. Cette somme correspondait à un reconnaissance de dette signée le 10 mai 2012 par le représentant légal de la défenderesse, portant sur deux factures de travaux impayés, ainsi que sur une retenue de garantie de 5 %, et assortie d'intérêts légaux et des frais de retour bancaire (0,75 euro). Dans sa réponse, la défenderesse a reconnu devoir 15 199,60 euros, mais a contesté le solde de 107,78 euros. Elle soutenait que ce montant se rattachait à une facture portant le n° 13428, qu'elle ne reconnaissait pas, alors que la demanderesse invoquait la facture n° 1111116 du 30 novembre 2011. Par jugement du 3 décembre 2014, le Tribunal de batlles (section civile) a fait droit intégralement à la demande et a condamné la défenderesse aux dépens de première instance. La défenderesse a interjeté appel, en demandant la réformation du jugement ou, subsidiairement, la mise des dépens à la charge de la partie adverse. Par ordonnance du 30 avril 2015, la Sala Civil a rejeté les demandes d'administration de preuves formulées par l'appelante, au motif que les éléments sollicités ne présentaient pas d'utilité pour trancher le litige. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes : 1. **Question probatoire et contractuelle** : une reconnaissance de dette étant admise dans son principe, le débiteur peut-il contester le paiement d'un solde en invoquant une discordance de numérotation de la facture à laquelle il se rapporte, alors qu'il reconnaît le montant et que la créance correspond exactement au total reconnu ? 2. **Question des dépens** : la condamnation aux dépens d'appel doit-elle être fondée sur le seul principe du vencement objectif, ou la conduite procédurale de la partie condamnée doit-elle être prise en compte ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala Civil rejette le moyen. Elle relève que la validité de la reconnaissance de dette n'a jamais été contestée et qu'elle « acredita l'existència de l'obligació ». Elle retient que la facture n° 1111116 correspond aux travaux visés par la reconnaissance, malgré les « imprecisions » affectant sa numérotation. Elle écarte également l'hypothèse de l'existence de deux factures de même montant et de même date, en relevant que la défenderesse, qui pouvait aisément produire la facture n° 13428 si elle existait, ne l'a pas fait. Sur le second point, la Cour rappelle que, en droit andorran,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/15 — Décision commentée
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