jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 150/2015
Résumé
# STSJAD 150/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:150) > Décision commentée : STSJAD 150/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:150) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 30 avril 2015 d'un recours d'appel (rôle TSJA-079/14, protocole SS-0008-2/2014). Elle porte sur la reconnaissance du droit à une pension d'invalidité pour maladie commune. M. Zurita avait formé un recours contre la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 27 janvier 2014, qui confirmait une décision antérieure du 13 novembre 2013 lui refusant la pension. Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 17 octobre 2014. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal interprété les preuves médicales, qu'une expertise complémentaire était nécessaire, que l'absence d'amyotrophie, les résultats des examens diagnostiques et l'absence de confirmation objective de la douleur n'avaient pas été pris en compte, et que la valorisation des séquelles rachidiennes devait tenir compte de ces éléments. M. Zurita a conclu au rejet de l'appel, en contestant l'impartialité de l'avis des experts judiciaires (forenses). Le litige porte sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré, en particulier au regard des séquelles du rachis dorsolumbaire. La neuropathie périphérique, évaluée à 20 points, n'était pas contestée. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **Le contrôle de l'appréciation des preuves médicales.** Le juge d'appel pouvait-il substituer son appréciation à celle du premier juge sur l'interprétation des éléments médicaux ? 2. **La nécessité d'une expertise complémentaire.** Une expertise médicale complémentaire, sollicitée par la CASS, devait-elle être ordonnée ? 3. **La méthode d'évaluation de l'IPP.** Le juge pouvait-il retenir l'indice de Schöber et le barème applicable pour fixer le taux d'IPP des séquelles rachidiennes, puis y ajouter des facteurs subjectifs, dont l'âge, pour atteindre le seuil d'ouverture du droit ? Le fondement de compétence est l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, relevé au premier considérant. La décision se réfère également à l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif aux suites de l'arrêt (transmission des actes et archivage). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle retient que l'indice de Schöber constitue « efectivament, un indicador objectiu de la rigidesa » et que la mobilité lombaire mesurée, réduite de 4 cm par rapport à la mobilité habituelle, relève de la catégorie « molt important » du barème de l'UNCSS. Elle fixe l'IPP des séquelles rachidiennes à 35 %, au lieu de 25 %
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