jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 152/2015
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 avril 2015 (ROJ STSJAD 152/2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 avril 2015, recours n° 93/14, ROJ STSJAD 152/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:152 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *(La référence fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte.)* ## Faits et procédure Le requérant, M. Porras, a exercé les fonctions de secrétaire du conseil d'administration de la société « LRI, SL » du 13 décembre 2010 au 31 mai 2013. Par une résolution du 2 juillet 2013, confirmée le 9 septembre suivant, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a affilié d'office au régime général de sécurité sociale en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre. Elle a réclamé, pour cette période, des cotisations impayées d'un montant de 11 826,42 euros. M. Porras a contesté cette résolution devant la Section administrative de la Batllia. Par un jugement du 25 octobre 2014, celle-ci a rejeté sa demande. Il a alors interjeté appel en invoquant trois moyens : 1. les cotisations ne pouvaient lui être réclamées sans notification préalable de leur exigibilité, leur montant étant par ailleurs excessif ; 2. la fonction de secrétaire du conseil d'administration n'étant pas rémunérée, elle ne pouvait fonder la qualification d'activité pour compte propre ; 3. la moratoire prévue par la disposition transitoire quatrième de la loi de sécurité sociale devait s'appliquer, le requérant ayant siégé dans plusieurs conseils d'administration depuis 1990. La CASS a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Les parties ont été dispensées d'audience orale et ont réitéré leurs écritures. Le tribunal, composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Pere Pastor Vilanova, a statué le 30 avril 2015. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'affiliation d'office d'un administrateur de société au régime général, au titre d'une activité pour compte propre, et la réclamation rétroactive des cotisations étaient conformes au droit. D'autre part, il fallait établir si la disposition transitoire quatrième de la loi de sécurité sociale pouvait faire obstacle à cette affiliation. Le tribunal a organisé son raisonnement autour de trois points : la qualification de l'activité au regard de l'article 19.b) de la loi, l'exigibilité des cotisations au regard de l'article 95 et la prescription de l'article 109.1, puis l'interprétation restrictive de la disposition transitoire quatrième. ## Solution et dispositif Le tribunal a rejeté l'appel dans son intégralité. Ses motifs peuvent être résumés ainsi. **Sur la qualification.** Le tribunal relève que l'article 19.b) de la loi de sécurité sociale inclut parmi les personnes exerçant une activité pour compte propre « els administradors de societats que no siguin al mateix
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