jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2015 - ROJ: STSJAD 155/2015
Résumé
# STSJAD 155/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:155) > Décision commentée : STSJAD 155/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mai 2015, recours n° 101/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 155/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:155).* ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, par une résolution du 21 novembre 2013, affilié d'office Mme Marti en qualité de personne exerçant une activité pour son propre compte, pour la période allant du 3 décembre 2009 au 29 juillet 2013. Elle se fondait sur l'exercice, durant cette période, des fonctions d'administratrice de la société I., SL, et sur l'absence d'affiliation de l'intéressée à la CASS. Mme Marti a formé un recours contre la décision implicite de rejet né du silence de l'administration. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé la résolution par une décision du 13 février 2014, en précisant que, pour la période du 1er au 29 juillet 2013, l'intéressée pouvait être exonérée de cotisation si elle remplissait les conditions de l'article 19 b) de la loi 9/2013. Le Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande dans son jugement du 7 novembre 2014 (le détail de son raisonnement n'est pas reproduit dans la décision). Mme Marti a interjeté appel le 19 janvier 2015, en soutenant, pour l'essentiel, que la qualité de secrétaire d'un conseil d'administration ne vaut pas qualité d'administratrice et que les conditions cumulatives de la nouvelle rédaction de l'article 19 b) n'étaient pas réunies. La CASS a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. La composition de la formation est la suivante : MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Pere Pastor Vilanova. ##
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