jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2015 - ROJ: STSJAD 161/2015
Résumé
# STSJAD 161/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:161) > Décision commentée : STSJAD 161/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mai 2015, recours n° 100/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:161) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Pastor, a été placée en arrêt de travail pour maladie commune. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé de la maintenir en situation de congé de maladie. Par une décision du 10 juin 2013, puis par une décision confirmative du 29 juillet 2013, l'organisme a rejeté sa demande. Dans son recours administratif préalable, l'intéressée demandait la reconsidération de la décision du 10 juin 2013 et la reconnaissance de son droit à un arrêt de travail jusqu'à la consolidation de son état, tel qu'établi par le diagnostic clinique en cours. Dans la demande juridictionnelle, elle sollicitait, à titre principal, la révocation de la décision de fin d'arrêt et, « très subsidiairement », l'octroi d'une pension d'invalidité. Par un jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement la demande. La CASS a interjeté appel le 12 janvier 2015. Elle soutenait principalement que le jugement était incongru au regard de la prétention formulée dans le recours administratif, et contestait subsidiairement l'appréciation des preuves médicales : chronicité de la fibromyalgie, absence de lien entre cette pathologie et l'arrêt de travail, taux d'incapacité permanente partielle de 23,50 %, et caractère non automatique d'une invalidité découlant d'un diagnostic de fibromyalgie. La défenderesse en appel, l'assurée, a notamment fait valoir que la CASS n'avait soulevé aucune exception dans son mémoire en réponse et qu'elle connaissait la pathologie de son assurée. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'appel. Elle a d'abord statué sur le moyen tiré de l'incongruence, qu'elle a jugé prioritaire. ## Question de droit La question centrale était de savoir si une prétention subsidiaire, formée pour la première fois devant le juge de première instance et absente du recours administratif préalable, pouvait être accueillie. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. si l'exigence de congruence entre les prétentions du recours administratif et celles de la demande juridictionnelle, prévue par l'article 34 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), était satisfaite ; 2. si le juge saisi pouvait relever ce défaut d'office, au regard des articles 37 et 93 de la même loi, qui confient au Tribunal unipersonnel du Batlle le contrôle de la recevabilité de la demande ; 3. si, la prétention étant irrecevable, la juridiction d'appel pouvait encore examiner les griefs relatifs à l'appréciation des preuves médicales. ## Solution et dispositif Le Tribunal a retenu que les deux écrits « ne sont pas pleinement concordants ». En phase administrative, Mme Pastor n'avait jamais demandé, à titre principal ou subsidiaire, une pension d'invalidité, alors qu'elle en avait la possibilité. La CASS ne s'était pas prononcée sur ce point et aucun écrit de l'organisme ne s
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