jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2015 - ROJ: STSJAD 162/2015
Résumé
# STSJAD 162/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:162) > Décision commentée : STSJAD 162/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2015 (recours n° 96/14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 19 juin 2015, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (ci-après « TSJ ») statue sur un recours d'appel formé par M^me^ Manzano contre l'acte tacite par lequel le Gouvernement d'Andorre, par silence administratif, a confirmé une résolution du ministère de la Santé et du Bien-être du 28 novembre 2012. Cette résolution accordait à la requérante une prestation économique d'aide sociale, dont le montant et la durée étaient strictement délimités. Les faits, tels que retracés par la décision, sont les suivants. En janvier 2011, M^me^ Manzano sollicite une aide sociale. Une résolution du 10 octobre 2011 lui accorde une prestation ponctuelle de 353,00 EUR pour juillet 2011, puis une prestation mensuelle de 706,00 EUR du 1^er^ septembre au 31 décembre 2011. Le 5 janvier 2012, elle demande la prolongation de cette aide. Une résolution du 30 avril 2012 lui attribue une prestation unique de 271,00 EUR pour 2012. La résolution du 28 novembre 2012 fixe ensuite trois prestations : 40,00 EUR en paiement unique, 111,00 EUR par mois du 1^er^ novembre au 31 décembre 2012, et 200,00 EUR en paiement unique, versé directement à un centre commercial sur présentation d'une facture. Le recours administratif formé le 20 décembre 2012 est rejeté par silence. Devant le Tribunal des Batlles, la requérante réclame notamment une prestation unique de 6 354 EUR pour 2012, calculée sur la base de « 9 vegades el LEP (706 EUR x 9) », une prestation mensuelle de 706 EUR, et les 200 EUR précités. Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal des Batlles rejette la demande. L'appel est formé le 19 décembre 2014 ; le Gouvernement conclut à la confirmation et sollicite la condamnation aux dépens. La décision se fonde sur un rapport du ministère du 11 mars 2013 (f. 59), qui évalue les dépenses mensuelles de base à 311,00 EUR et relève que, sur l'année 2011, la requérante a perçu 7 413,00 EUR de prestations pour des dépenses de base justifiées de 3 265,50 EUR. La requérante n'a produit aucun élément probatoire de nature à contredire ce rapport. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa peut se formuler en deux branches. La première porte sur la nature juridique des prestations d'aide sociale : le bénéficiaire d'une prestation assistancielle acquiert-il un droit à en percevoir le renouvellement, ou le même montant, au-delà de l'exercice pour lequel elle a été accordée ? La seconde concerne le montant : le plafond prévu par le règlement constitue-t-il un montant minimal auquel le demandeur peut prétendre, notamment au regard du seuil de précarité (LEP) ? Le TSJ doit également se prononcer sur la portée des obligations contractuelles résultant des plans d'atténuation familiale (« Plans d'Atenció Familiar ») et sur la valeur probatoire du rapport administratif relatif aux dépenses de base. ## Solution et dispositif La Cour répond à la première branche en retenant que les prestations assistancielles n'ouvrent aucun droit acquis à leur reconduction. Elle s'appuie sur l'article 3 b) du Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, approuvé par le décret du 16 février 2011, qui qualifie ces prestations d'assistancielles lorsqu'elles présentent « un caractère ponctuel ou temporaire qui ne peut dépasser l'exercice au cours duquel elles sont accordées, sans préjudice de la possibilité de prorogation pour les exercices suivants ». Elle retient que « le fait de percev
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