jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2015 - ROJ: STSJAD 165/2015
Résumé
# STSJAD 165/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:165) > Décision commentée : STSJAD 165/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:165), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2015, recours n° 14/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par résolution du 3 septembre 2014, le ministère de l'Intérieur (M.I. Govern) a infligé à Mme Peña, avocate, une amonestation écrite et une amende de 600 euros. Il lui était reproché de ne pas avoir rempli ni déposé, malgré deux demandes, le questionnaire imposé aux entités non financières assujetties par la Unitat d'Informació Financera (UIF), dans le cadre du Comunicat tècnic CT-02/2013 du 23 mai 2013. Ce communiqué s'appuyait sur l'article 53-2 de la loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment de capitaux, du 29 décembre 2000, modifiée par la loi 28/2008 du 11 décembre 2008. Le questionnaire devait être transmis à l'autorité compétente désignée dans la décision, l'organe anonymisé « ORG_0 ». Le Tribunal des batlles a rejeté le recours de Mme Peña par jugement du 9 janvier 2015. Celle-ci a interjeté appel le 6 mars 2015. Elle soutenait qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'entraver l'enquête et que, lors de l'inspection, les inspecteurs avaient constaté sa pleine collaboration. Le M.I. Govern répondait que les manquements, qualifiés d'« involontaires », avaient déjà été pris en compte pour fixer la sanction à son degré minimal, et demandait la condamnation de l'appelante aux dépens. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sur le fondement du dossier n° 2500103/2014 (rouleau TSJA-0000014/2015). Le dossier a été mis en délibéré après l'échange des conclusions. ## Question de droit La question posée à la juridiction était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si le défaut de réponse à une demande de renseignements émanant de la cellule de renseignement financier constitue une infraction administrative, alors que l'intéressée allègue l'absence d'intention d'entraver l'enquête. D'autre part, il fallait apprécier si la sanction, en particulier son montant, respecte le principe de proportionnalité. La décision ne précise pas expressément le régime de l'élément intentionnel exigé par la loi de 2000, ni le libellé exact de l'article 59 auquel elle renvoie. Elle ne détaille pas davantage le contenu du questionnaire. Ces points ne sont donc pas traités dans le raisonnement (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel. Il retient d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il rappelle ensuite que l'article 53-2 de la loi de 2000 permet à l'ORG_0 de transmettre à l'autorité administrative compétente les dossiers instruits faisant apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction administrative, accompagnés d'une proposition de sanction. Sur le fond, la juridiction constate, en fait, que Mme Peña n'a déposé le questionnaire ni après le premier ni après le second requérimento. Elle retient, en droit, que « un descuit no exclou la culpa » (cité dans la décision d'après la résolution administrative). Elle relève que l'intéressée est une professionnelle du droit et connaissait les dispositions légales. L'absence de réponse constitue donc une négligence susceptible de sanction, indépendamment de l'intention d'entraver l'enquête. Enfin, le tribunal estime que l'administration a respecté le principe de proportionnalité en appliquant « la mínima multa possible » prévue par l'article 59 de la loi. Le dispositif, traduit de l'original catalan, est le suivant : > « Premier
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