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STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2015 - ROJ: STSJAD 167/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 167/2015 > Décision commentée : STSJAD 167/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:167) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 19 juin 2015 dans le recours en appel n° 12/15 (actuaciones n° 2100037/2014, SS-0037-2/2014). Elle est signée par le magistrat rapporteur Pere Pastor Vilanova, aux côtés d'Albert Andrés Pereira (président) et de Bernard Plagnet. L'appelante, Mme Canales, est affiliée d'office à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en sa qualité d'administratrice unique de la société « L., slu » depuis le 23 janvier 1992. La CASS lui a réclamé des cotisations à compter du 1er juillet 2013. Elle a contesté la décision de la CASS du 28 avril 2014, qui confirmait sa décision du 28 février 2014. Le Tribunal Unipersonal del Batlle a rejeté sa demande par jugement du 9 décembre 2014. Dans son appel, la requérante soutient, en substance, que son affiliation d'office était dépourvue d'utilité, dès lors qu'elle ne pourrait prétendre ni à une pension de vieillesse ni à une couverture sanitaire à 65 ans. Elle invoque la violation des articles 6 et 30 de la Constitution, l'obligation de cotiser parallèlement à une assurance privée souscrite depuis 1988, la combinaison des articles 118.1 et 140 de la loi, et demande le renvoi d'une question d'inconstitutionnalité au Tribunal constitutionnel. La CASS répond que l'absence d'affiliation relevait d'un choix personnel de la requérante, que l'article 223 quater de la loi 18/2014 lui ouvre l'accès à la protection sociale à 65 ans, et qu'il n'existe aucune rupture du principe d'égalité. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions : 1. Une obligation d'affiliation et de cotisation à la CASS, imposée à un administrateur de société dont les droits à pension sont limités par le nombre de mensualités cotisées, méconnaît-elle le principe d'égalité (article 6 de la Constitution) et le droit à la protection de la santé (article 30) ? 2. La combinaison des articles 118.1 et 140 de la loi, qui subordonne la prestation de la branche générale pour les travailleurs indépendants à une situation d'activité et à la régularité des cotisations, crée-t-elle une absence de couverture sanitaire injustifiée ? 3. Existe-t-il un doute de nature constitutionnelle justifiant de saisir le Tribunal constitutionnel ? Préalablement, le Tribunal fonde sa compétence sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et son examen sur la législation en vigueur à la date de la décision administrative contestée, soit le 28 avril 2014. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points. **Sur le principe d'égalité et le droit à la santé.** Le Tribunal rappelle que l'article 196.1 de la loi sur la sécurité sociale ouvre le droit à pension de retraite à la personne assurée ayant atteint soixante-cinq ans et cotisé plus de cent quarante-quatre mensualités en Andorre. La requérante, née le 20 mars 1959, n'atteindrait pas ce seuil entre le 1er juillet 2013 et sa future retraite, soit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/15 — Décision commentée
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