jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2015 - ROJ: STSJAD 168/2015
Résumé
# STSJAD 168/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:168) > Décision commentée : STSJAD 168/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:168, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2015, sentència 38-2015, recurs 36/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique a été établie d'après le texte intégral, le titre fourni ne permettant pas d'identifier la décision.* ## Faits et procédure Mme Pera, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), contestait la décision de la CASS du 25 juin 2012, qui confirmait sur recours administratif une décision antérieure du 7 mai 2012. La CASS avait déclaré sa remise au travail (« alta mèdica ») le 16 mai 2012. La requérante demandait la révocation de la décision attaquée, la reconnaissance de son droit à être placée en arrêt de travail et, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une pension d'invalidité de type A3. Par sentence du 5 mars 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Batllia) a rejeté sa demande. Mme Pera a interjeté appel le 29 avril 2014, en soutenant que les experts médicaux n'avaient pas évalué la fatigue chronique et la fibromyalgie, qu'il n'avait pas été tenu compte de l'examen clinique réalisé par sa médecin traitante, et qu'il fallait désigner un troisième expert. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 23 mai 2014, faisant valoir que le maintien en incapacité temporaire n'était pas établi et que les propres rapports de l'assurée attestaient du caractère chronique de ses pathologies, sans limitations fonctionnelles significatives. Par providència du 17 juillet 2014, la Sala a admis la réalisation d'une nouvelle expertise. Après désignation du magistrat rapporteur, l'affaire a été mise en délibéré. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. Elle se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (premier fondement de droit). ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer si les pathologies de l'assurée étaient consolidées à la date du 16 mai 2012, date à laquelle la CASS a prononcé la remise au travail. Le tribunal relève que « le litige versa, principalment, en determinar si les patologies que presentava l'assegurada estaven consolidades » à cette date (second fondement de droit).
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