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STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 189/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 118/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 189/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 189/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:189, recours n° 118/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le salarié, M. Herrera, a été engagé par la société « Durán, S.A. », exploitant un centre de traitement thermique de résidus. Par lettre du 3 juillet 2013, l'employeur lui a notifié un licenciement disciplinaire, sans indemnité compensatrice ni préavis, au motif de la commission de trois fautes graves dans un délai de six mois, lesquelles, cumulées, constitueraient une faute très grave au sens de l'article 104 du Code de relations du travail (Llei 35/2008, du 18 décembre). La lettre visait trois dates : le 4 janvier, le 12 avril et le 3 juillet 2013. Elle mentionnait en outre des sanctions antérieures prescrites (20 décembre 2011 et 8 mai 2012). La faute du 4 janvier 2013 était consistée en une consommation de boissons alcooliques pendant le service. La faute du 12 avril 2013, sanctionnée par une lettre distincte, portait sur des pesées de camions non correctement enregistrées les 30 et 31 mars 2013, l'employeur reprochant au salarié de ne pas avoir contrôlé le fonctionnement du système informatique ni tenu le registre manuel de pesées. Saisi par M. Herrera, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 11 février 2015, a jugé le licenciement injustifié et condamné la société à verser 18 418,50 euros, majorés des intérêts légaux depuis le 2 octobre 2013, ainsi que les dépens. Le Batlle a retenu la faute du 4 janvier, écarté celle du 12 avril comme non grave, et n'a pas examiné la troisième faute, la conclusion d'illégitimité étant déjà acquise. La société a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation du salarié aux dépens des deux instances. Le présent arrêt rapporte la décision de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, rapporteur M. Pere Pastor Vilanova, la formation étant composée également de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Aniére. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le Batlle avait correctement conclu à l'illégitimité du licenciement, et plus précisément si le manquement reproché le 12 avril 2013 pouvait être qualifié de faute grave au titre de l'article 103.5 du Code, qui sanctionne l'« incompliment de les ordres i les instruccions » de l'entreprise. Subsidiairement, la juridiction devait apprécier la portée de la qualification retenue et l'incidence de l'arithmétique de l'article 104 sur la faute très grave alléguée. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord relevé que la lettre du 12 avril 2013 ne visait qu'une seule faute grave, fondée sur l'article 103.5. Elle a ensuite rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle l'incompliment constitutif de faute grave doit porter sur des instructions sp
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 118/15 — Décision commentée
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