jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 197/2015
Résumé
# STSJAD 197/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015) > **Décision commentée :** STSJAD 197/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:197, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015, recours n° 122/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ouvrier qualifié, picapedrer (poseur de revêtements en pierre), a été engagé par deux co-titulaires d'une entreprise individuelle, les Srs Puig et Expósito. Les parties s'accordent sur l'existence d'une relation de travail, mais aucun contrat écrit n'a été conclu (fundament I). Le salarié a été placé en arrêt de maladie à partir du 12 octobre 2012, pour une période de trente jours prolongée de trente jours le 8 novembre 2012. Sa remise au travail est intervenue le 26 novembre 2012 (fundament II). Le litige porte sur deux points. D'une part, le salaire : le salarié soutenait être rémunéré à l'heure, tandis que l'employeur invoquait un paiement à raison de 27 euros par mètre carré de pierre posée. D'autre part, la cause de la fin de la relation : le salarié alléguait un licenciement verbal, alors que les employeurs soutenaient qu'il avait démissionné, ce que l'on désigne ici par le terme de *desistiment* (fundament III). Le Tribunal unipersonnel del Batlle, par jugement du 19 janvier 2015, a partiellement fait droit à la demande. Il a jugé que c'était le salarié qui avait mis fin à la relation, que sa rémunération était journalière et que deux impayés étaient établis : 1 574 euros de salaires et 790,40 euros d'indemnité de congés, soit 2 364,40 euros au total, assortis des intérêts légaux et des cotisations sociales (CASS). Il a en revanche écarté la demande de réparation fondée sur l'article 98 du Codi de relacions laborals, ainsi que le paiement des heures supplémentaires (fundament I, fundament IV et antecedent II). Les deux parties ont interjeté appel (antecedents III à V). Le salarié sollicitait la totalité de ses prétentions. Les employeurs demandaient la réformation partielle, afin que la demande relative au salaire soit rejetée, et l'imposition des dépens au demandeur, en invoquant sa mauvaise foi. ## Question de droit La Sala Civil devait résoudre trois questions. 1. **La preuve de la rupture.** Comment répartir la charge de la preuve entre un salarié qui allègue un licenciement et un employeur qui invoque une démission ? Et la démission peut-elle être établie par la seule preuve testimoniale, en l'absence d'écrit ? 2. **La preuve de la modalité de rémunération.** Un salaire à la pièce ou au mètre carré peut-il être établi par témoignages alors que le Codi de relacions laborals exige un écrit pour ce mode de rémunération, et quelle valeur probatoire attribuer au bulletin de paie ? 3. **Les dépens.** La mauvaise foi du demandeur, invoquée par les employeurs, est-elle caractérisée ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. **Sur la rupture.** La Cour rappelle que « el desistiment del treballador no es presumeix mai i ha de resultar d'actes concrets i inequívocs » (fundament II, 8). Elle affirme cependant que l'absence d'écrit de démission n'est pas imputable à l'employeur, car c'est à celui-ci qu'il revient de prouver la démission qu'il invoque (fundament II, 9). La Cour approuve l'appréciation globale des éléments de preuve, qui fait ressortir une démission volontaire. Deux témoins ont décrit une conversation au cours de laquelle le salar
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