jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 202/2015
Résumé
# STSJAD 202/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015) > Décision commentée : STSJAD 202/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:202 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande d'exercice de profession libérale datée du 20 novembre 2013, M. Benítez sollicitait l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, « circonscrite strictement à la compra de la FM » (acquisition de la pharmacie FM), selon les termes de la décision (fondement de droit, second). Par résolution du 17 février 2014, le ministre de la Justice et de l'Intérieur l'a autorisé à exercer cette profession, mais strictement dans le cadre de l'officine FM. Le Col·legi de Farmacèutics d'Andorra, désigné dans la décision sous le nom de « Somoza », a formé un recours de reposició le 7 mars 2014 contre cette résolution. Par décision du 4 juin 2014, le Gouvernement (M.I. Govern) a refusé de l'admettre à tramitació pour défaut de légitimation du Collège. Le Collège a saisi la juridiction administrative de première instance. Le jugement de première instance n'est pas reproduit dans le texte soumis à l'analyse. Le litige est donc connu uniquement par le biais de l'appel formé par M. Benítez le 17 février 2015, qui concluait à l'annulation de la condition d'acquisition de la FM. Le Collège soutenait, en défense, que l'objet du litige était de savoir si le Gouvernement pouvait subordonner l'autorisation d'exercice à l'acquisition d'une officine déterminée, et qu'il défendait les intérêts collectifs de la profession face à un acte susceptible d'affecter de futures ouvertures d'officines. Le Gouvernement faisait valoir que le Collège n'avait démontré la titularité d'aucun droit, intérêt légitime ou expectative de droit, et qu'il s'agissait d'un transfert d'officine existante et non de l'ouverture d'une officine nouvelle. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Mme Marie Conte. La date d'audience n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question centrale était de savoir si le Collège de pharmaciens disposait de la légitimation active pour contester une autorisation individuelle d'exercice délivrée à un professionnel déterminé. La Cour a d'abord rappelé sa compétence en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle a ensuite relevé que, selon l'article 39 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fi
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.