jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 203/2015
Résumé
# STSJAD 203/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:203) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, n° 47-2015, recours n° 44/2015 (ROJ STSJAD 203/2015) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal des Batlles (Section administrative) a rejeté, par jugement du 27 avril 2015, le recours de M. Esteban tendant à l'annulation de deux décisions du Gouvernement d'Andorre, en date des 16 décembre 2014 et 11 février 2015. Ces décisions ordonnaient l'expulsion administrative de l'intéressé du territoire national pour une durée de trois ans. M. Esteban interjette appel. Son argumentation repose sur trois points : - les faits retenus par l'administration ne sont pas acceptés et, en tout état de cause, l'intéressé aurait été victime d'une agression de tiers, ce qui caractériserait une situation de légitime défense ; - les faits seraient isolés et ne présenteraient pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens ; - la mesure serait contraire au principe de proportionnalité, l'appelant disposant d'un ancrage familial et professionnel en Principauté. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement. Il soutient que l'expulsion administrative n'a pas de caractère répressif et qu'elle est compatible avec la procédure pénale engagée contre l'intéressé, laquelle a donné lieu à une mesure de détention préventive. La décision relève également la gravité des faits reprochés. Aucune mesure d'instruction n'ayant été sollicitée devant la Cour, le recours a été mis en délibéré. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'expulsion administrative, prise sur le fondement de la législation sur l'immigration, relève d'une logique préventive ou répressive. Cette qualification commandait en retour : 1. la portée du contrôle juridictionnel, et notamment la question de savoir si le juge administratif peut apprécier la réalité des faits à l'origine de la mesure alors qu'une procédure pénale est en cours ; 2. la possibilité de prendre en compte des antécédents, y compris des faits ayant déjà donné lieu à un avertissement d'expulsion, sans méconnaître le principe *non bis in idem* ni la présomption d'innocence ; 3. le contrôle de proportionnalité de la mesure au regard de l'ancrage personnel de l'intéressé. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle s'appuie sur les dispositions du texte refondu de la loi qualifiée sur l'immigration, dont l'article 121 dispose que « l'expulsion administrative est une mesure destinée à interrompre le séjour et/ou à interdire l'accès d'un étranger au territoire andorran », et qu'elle « ne doit en aucun cas être confondue avec la peine accessoire d'expulsion que peut prononcer un tribunal pénal ». L'article 122, paragraphe 1, précise qu'elle procède, « comme mesure de prévention », de la constatation, à partir d'éléments vérifiés, d'un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public. La Cour reprend à son compte la jurisprudence qu'elle a elle-même développée (sentences n° 16-2011 et n° 32-2014), selon laquelle la mesure constitue une mesure de police administrative à finalité préventive, dépourvue de caractère sanctionnateur. Elle relève l'alignement de cette analyse avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt *Üner c. Pays-Bas*, 18 octobre 2006). Sur le fond, la Cour constate que les décisions administratives ne reposent pas sur une simple dénonciation de la police : les faits ont fait l'objet d'une procédure pénale, au cours de laquelle une mesure de détention préventive a été ordonnée, ce qui implique
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