jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 205/2015
Résumé
# STSJAD 205/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, STSJAD 205/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:205) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, rôle TSJA-0000023/2015).* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Codina, a contesté devant le Tribunal unipersonnel du Batlle la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 25 juin 2013, confirmant une décision antérieure du 3 avril 2013. Elle demandait la reconnaissance de son droit à une pension de retraite de 96,21 EUR par mois. Par sentence du 29 janvier 2015, la Section administrative de la Batllia a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la pension ne pouvait excéder le montant correspondant aux points acquis en Andorre, sans extrapolation des points acquis en Espagne. Elle invoquait également l'article 200 de la loi de sécurité sociale (LSS), l'application symétrique de l'article 20 de la convention bilatérale, une référence à la doctrine européenne sur les conventions bilatérales, ainsi qu'une lettre de l'INSS du 24 février 2014. L'assurée a répliqué que le calcul devait tenir compte de l'ensemble des périodes cotisées dans les deux États et a invoqué la sentence 112-2012. Les faits de fond sont peu contestés. L'intéressée a cotisé 4 020 jours en Andorre et 6 605 jours en Espagne, soit 10 625 jours au total. La CASS reconnaissait 537,67 points acquis en Andorre, d'une valeur de 2,14737 EUR par point (fol. 23). Le document produit par la CASS au stade des conclusions (fol. 114) a été jugé tardif et écarté. ## Question de droit Le litige porte sur la méthode de liquidation d'une pension de retraite dans le cadre de la convention hispano-andorrane de sécurité sociale du 9 novembre 2001, et plus précisément sur l'articulation entre la totalisation des périodes d'assurance et le calcul au prorata prévu par son article 20. Deux questions se posent. La première est de savoir si l'institution compétente d'une partie peut limiter la prestation au seul montant résultant des périodes accomplies sur son territoire, ou si elle doit intégrer les périodes accomplies dans l'autre État. La seconde est de déterminer si le calcul prorata peut être opéré de manière autonome, sans respecter la séquence prévue par la convention. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme la sentence de première instance. Il retient que le mode de calcul de la CASS (pension calculée sur les seuls points andorr
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