jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 209/2015
Résumé
# STSJAD 209/2015 (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, n° 55-2015) > **Décision commentée :** STSJAD 209/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:209 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 28 janvier 2014, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a statué sur une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'odontologiste formée par une ressortissante ukrainienne. Une association (désignée « ORG_0 » dans la décision) a formé un recours de reposition contre cette résolution. Par une décision du 7 mai 2014, le Gouvernement d'Andorre a refusé d'admettre ce recours à la tramitation. Le Tribunal de Batlles a déclaré irrecevable la demande formée par l'association dans sa sentence du 23 janvier 2015. L'association a interjeté appel le 19 mars 2015. Elle soutenait, d'une part, que le collège qu'elle prétendait représenter disposait de la légitimation active comme titulaire de droits ou d'intérêts légitimes, et, d'autre part, que la condition de réciprocité posée par la disposition additionnelle première, paragraphe 1, a), de la loi 10/2012 du 21 juin relative à l'investissement étranger n'était pas remplie, de sorte que l'autorisation ne pouvait être accordée. Le Gouvernement a conclu au défaut d'intérêt à agir de l'association, qui n'était pas partie intéressée à un dossier concernant exclusivement les droits de la requérante étrangère. Il a, par ailleurs, défendu l'interprétation de la condition de réciprocité retenue par la Sala Administrativa dans sa sentence 44-2014. La juridiction d'appel a été saisie sur le seul fondement des écritures et des pièces du dossier (n° de protocole 2300057/2014, rôle TSJA-0000017/2015). Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet. ## Question de droit Le litige posait, en substance, une question de légitimation procédurale : une association dont les statuts ont été approuvés par le Gouvernement peut-elle être regardée comme « personne intéressée » au sens de l'article 107 du Code de l'administration lorsqu'elle entend contester une autorisation individuelle accordée à un professionnel étranger ? La Cour devait ainsi examiner deux questions successives : 1. **La capacité** de l'association à ester en justice, c'est-à-dire la question de savoir si elle dispose de la personnalité juridique et de la faculté de former un recours jurisdictionnel ; 2. **L'intérêt à agir**, c'est-à-dire la qualité de « personne intéressée » au sens de l'article 107, c), du Code de l'administration, selon lequel est considérée comme intéressée « la personne qui peut être affectée par la
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