jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2015 - ROJ: STSJAD 215/2015
Résumé
# STSJAD 215/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015) > Décision commentée : STSJAD 215/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:215, recours n° 149/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, M. Guerrero, a été licencié par la société « Giner, S.A. » par une lettre de licenciement datée du 30 octobre 2013, qui lui reprochait trois épisodes survenus les 30 septembre, 25 octobre et 28 octobre 2013. L'employeur qualifiait ces faits de faute très grave au sens de l'article 104.6 de la Llei 35/2008 du 18 décembre, du Codi de relacions laborals, et invoquait l'article 93 de ce code pour se dispenser de préavis et d'indemnité de licenciement. Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 6 février 2015 rendu dans la procédure n° 2001801/2013, a jugé le licenciement injustifié. Il a condamné la société au paiement de 3 554,99 euros nets, cotisations à la CASS incluses, majorés des intérêts légaux, et a mis à sa charge l'intégralité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La décision se fonde sur l'article 98 du Codi de relacions laborals, qui prévoit l'indemnité due en cas de licenciement injustifié. La société a interjeté appel, en demandant la réformation du jugement et la condamnation du salarié aux dépens des deux instances. Elle soutenait notamment que le salarié avait insulté la directrice de l'entreprise et tenté de l'agresser, que des avertissements antérieurs avaient été donnés et que les témoins de l'entreprise étaient impartiaux. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), VincentAnière et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), était ainsi appelée à vérifier si le premier juge avait correctement conclu à l'existence d'un licenciement injustifié. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les faits visés par la lettre de licenciement étaient établis et constitutifs d'une faute très grave au sens de l'article 104.6 du Codi, qui sanctionne les « maltraitements de paraula o d'obra », l'abus d'autorité ou « une faute grave de respect et de considération » envers l'employeur, les délégués de l'entreprise, les autres salariés et le public. D'autre part, la juridiction devait apprécier la portée probatoire des témoignages émanant de salariés de l'entreprise. La Cour procède d'abord à deux considérations préliminaires. Elle rappelle, selon une jurisprudence qu'elle qualifie de « pleinement établie », que la lettre de licenciement « cristallise » définitivement les griefs imputés au salarié, de sorte que l'employeur ne peut introduire de nouveaux éléments
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