Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 219/2015)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 219/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 septembre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:219) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une assurée, Mme Lluís (désignée « la Sra. Lluís » dans la décision), a été déclarée apte par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à la reprise de son activité, la CASS ayant prononcé sa sortie d'arrêt de travail à la date du 19 mai 2014. Par une décision du 12 mai 2014, confirmée le 19 juin 2014 à la suite d'un recours administratif préalable, la CASS a refusé de maintenir l'intéressée en incapacité temporaire.
L'assurée a saisi le Tribunal unipersonnel del Batlle d'une demande tendant à la révocation de la décision litigieuse, à la reconnaissance de son droit à être maintenue en arrêt maladie et, à titre subsidiaire, au versement d'une pension d'invalidité. Par jugement du 26 mars 2015 (sentence 25-2015), le Batlle a rejeté la demande.
L'appelante a interjeté appel le 19 mai 2015. Elle soutenait principalement qu'elle souffrait de nombreuses lésions, prenait de nombreux médicaments et ressentait une douleur importante et une tension musculaire généralisée, incompatibles avec l'exercice normal d'une activité professionnelle. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que la nécessité de maintenir l'incapacité temporaire n'était pas établie, que les pathologies étaient consolidées, que la demande de pension d'invalidité était incongrue au regard du recours administratif préalable, et que la douleur constituait une notion subjective.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours sous le numéro TSJA-0000038/2015 (protocole 2100053/2014). Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova, la formation comprenant également MM. Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
**La première** porte sur le fond : il s'agissait de déterminer si les pathologies de l'assurée étaient consolidées à la date du 19 mai 2014, moment où la CASS a prononcé l'alta médicale, et si elles justifiaient le maintien en incapacité temporaire. Le tribunal relève que le litige consiste « principalement, à déterminer si les pathologies que présentait l'assurée étaient consolidées » à cette date. Il s'agit donc d'une question d'appréciation de la preuve médicale, plus que de l'interprétation d'une règle nouvelle.
**La seconde** concerne la recevabilité de la demande de pension d'invalidité pour maladie commune. Il convenait de savoir si une prétention qui n'avait pas été formulée dans le recours administratif préalable pouvait être examinée par le juge.
Sur la compétence, le tribunal fonde sa compétence sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et le recours est présenté comme étant dirigé contre la sentence de première instance pour erreur dans l'appréciation des preuves.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le premier point, il retient que les experts médicaux ont conclu que les pathologies (cervicalgie, lombalgie et une légère tristesse) étaient « pleinement consolidées ou non cliniquement pertinentes », sans attribution d'aucun taux d'incapacité permanente partielle. Il ajoute que les douleurs alléguées ne sont pas « objectivement mises en évidence » et que les preuves produites par l'intéressée ne sont pas suffisamment concluantes. Il rappelle enfin que l'arrêt de travail doit cesser lorsque la path