Résumé éditorial
# STSJAD 220/2015 (ROJ ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:220)
> Décision commentée : STSJAD 220/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 septembre 2015, recours n° 30/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:220) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un assuré, M. Ruiz, a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2008. Par une résolution du 27 août 2010, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a notamment suspendu le paiement des prestations d'incapacité temporaire, infligé une sanction principale et réclamé une sanction accessoire correspondant aux prestations indûment versées.
Par un jugement du 14 avril 2011, le Tribunal du Batlle a annulé cette résolution sur plusieurs points, dont la sanction accessoire de 65 079,06 EUR. Il a expressément relevé que le calcul de cette sanction « n'a pas été objet de débat ». La Sala Administrativa a confirmé ce jugement le 23 janvier 2012.
En exécution de cet arrêt, la CASS a, par résolution du 21 février 2012, procédé à la régularisation des prestations pour la période allant du 24 avril 2010 au 31 octobre 2011, tout en déduisant diverses sommes qu'elle estimait indûment versées. Après plusieurs décisions intermédiaires, elle a finalement versé 37 483,49 EUR le 21 mai 2012, puis confirmé ce montant par résolution du 28 août 2012.
M. Ruiz a saisi la juridiction le 20 septembre 2012 et a demandé la condamnation de la CASS au paiement de 32 126,26 EUR, soit la différence entre 69 609,75 EUR et 37 483,49 EUR, assortie des intérêts légaux depuis le 23 janvier 2012. Le Tribunal du Batlle a fait droit à sa demande par jugement du 26 février 2015. La CASS a interjeté appel le 22 avril 2015, en soutenant, pour l'essentiel, que l'autorité de la chose jugée ne couvrait pas le calcul litigieux, que la CASS ne pouvait être tenue de soulever ce point dans la procédure antérieure faute de disposer de toutes les informations, et que la révision était fondée sur les articles 7 et 121 de la loi sur la sécurité sociale.
## Question de droit
La question centrale était de savoir si un organisme de sécurité sociale, condamné par une décision devenue ferme à verser des prestations sur une base déterminée, peut réviser ultérieurement le calcul de ces prestations en invoquant des éléments de calcul qu'il n'avait pas soumis au juge. Cette question appelait deux réponses successives :
- l'autorité de la chose jugée, dans son effet négatif, faisait-elle obstacle à une nouvelle contestation du montant ?
- à titre subsidiaire, le règlement de calcul des prestations, publié en janvier 2010, et la loi n° 17/2008 sur la sécurité sociale pouvaient-ils fonder une révision ?
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel, sur le fondement de la chose jugée. Elle relève que la triple identité (personnes, objet, cause) est établie : les parties sont les mêmes, l'objet est le montant de la somme due à l'intéressé, et la cause est ce même montant tel qu'il avait été fixé par les juridictions de première et de seconde instance. Elle juge que la CASS « ne pouv