jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2015 - ROJ: STSJAD 221/2015
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 221/2015, 18 septembre 2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie ne précise ni la juridiction ni le numéro complet. La désignation ci-dessus reprend donc les éléments d'identification figurant dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 62-2015, rouleau TSJA-0000013/2015, ROJ STSJAD 221/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:221. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions libres de l'auteur du commentaire.* ## Faits et procédure La société demanderesse en première instance (L. SL) a contesté l'attribution du marché de transport de voyageurs pour la saison de ski, entre le noyau d'Encamp et la station de départ du Funicamp. Par sentence du 9 janvier 2015, la Section administrative du Tribunal de Batlles a annulé l'adjudication. Elle a ordonné la reprise de la procédure afin que la commune d'Encamp (Comú d'Encamp) procède à une nouvelle valorisation des offres conformément au cahier des clauses administratives particulières (plec de clàusules administratives particulars). Le service devait néanmoins être poursuivi à titre provisoire par l'attributaire, afin d'en garantir la continuité. La commune d'Encamp et l'attributaire, l'entité ORG_1, ont interjeté appel. Le Gouvernement (M.I. Govern), sans former appel, s'est prononcé en faveur du maintien de l'acte attaqué. Les parties ont ensuite été dispensées d'audience orale et ont déposé des conclusions écrites reprenant substantiellement leurs moyens. Selon les moyens d'appel, la commune soutenait que la notation des offres avait été régulière. Elle faisait valoir que l'offre économique n'était pas contestée et que les critères relatifs au curriculum et au projet de service avaient été notés au maximum sans déséquilibre entre les offres. L'unique différence résidait dans le critère « type et ancienneté des véhicules », où la demanderesse avait obtenu cinq points de plus. La commune soutenait que l'ancienneté devait être appréciée comme une variable qualitative. L'attributaire reprenait en substance la même argumentation. Le tribunal d'appel était saisi, en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont la compétence de la Sala Administrativa a été rappelée au premier considérant. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première porte sur la nature de l'appréciation à laquelle se livre l'administration contractante lorsqu'elle valorise les offres : s'agit-il d'un pouvoir discrétionnaire, ou de l'application d'un concept juridique indéterminé, celui de la « proposition la plus avantageuse » au sens de l'article 18.3 de la Llei de la contractació pública ? La seconde porte sur la force obligatoire des méthodes de notation fixées par le cahier des charges, et sur l'étendue du contrôle que le juge peut exercer sur leur application. En filigrane se pose une question de méthode : une irrégularité affectant la notation d'un seul critère peut-elle suffire à remettre en cause le résultat global d'
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