Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015 (STSJAD 223/2015)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2015, STSJAD 223/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:223 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société espagnole Campillo, fabricante et distributrice de jambons et charcuteries ibériques, a entretenu depuis 2007 des relations commerciales avec la société andorrane Alvarado, à laquelle elle livrait des produits destinés à la commercialisation en Andorre. Aucun contrat d'exclusivité n'a été signé entre les parties (décision, fondement I).
Les relations se sont dégradées à partir de 2011. Campillo a saisi la Batllia d'une demande, selon la procédure ordinaire, en paiement de 14 025,83 euros correspondant à des factures de marchandises impayées et à des frais de retour d'effets, majorés des intérêts légaux et des dépens.
Alvarado s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle de 6 803,99 euros (4 003,44 euros pour des voyages promotionnels dus et 2 800,55 euros pour la restitution de produits), ainsi que 5 000 euros minimum de dommages et intérêts. Par jugement du 3 décembre 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande principale et rejeté intégralement la demande reconventionnelle (décision, antécédents III).
Alvarado a interjeté appel, en sollicitant la révocation du jugement et, à titre subsidiaire, une compensation entre les créances respectives. Campillo a conclu à la confirmation (décision, antécédents IV).
## Question de droit
La Sala Civil était saisie de cinq moyens, qui soulèvent en substance les questions suivantes :
1. **Effet d'un accord de réduction de dette conditionnel.** Un accord trouvé par courrier électronique en mai 2012, qui prévoyait l'imputation de certaines créances et un échelonnement du paiement, peut-il être opposé au créancier lorsque les conditions attachées à cet accord n'ont pas été réalisées ?
2. **Preuve d'un pacte de distribution exclusive.** Un pacte verbal d'exclusivité peut-il être établi par des déclarations de la partie adverse et par des courriers électroniques ?
3. **Compensation et demande reconventionnelle.** Les créances invoquées au titre des voyages promotionnels, de la reprise de produits et des dommages peuvent-elles être compensées avec la dette principale ?
4. **Responsabilité pour rupture.** La rupture unilatérale d'un pacte d'exclusivité ouvre-t-elle droit à réparation ?
5. **Dépens.** L'imposition des dépens de première instance et d'appel au succombant est-elle fondée ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. Elle retient, sur le premier point, que l'accord de 2012 a existé mais qu'il était soumis à des conditions (garanties sanitaires pour le retour des produits, paiement par traites mensuelles) qui n'ont pas été remplies. Elle juge qu'un tel accord « ne peut être assimilé à un abandon de la dette » et qu'il ne peut être opposé au créancier dès lors que les conditions fixées n'ont pas été respectées (décision, fondement II, §§ 11 à 16). Elle invoque à cette occasion la doctrine des actes propres (*venire contra proprium actum non valet*), fondée sur la protection de la bonne foi et de la confiance légitime, et la bonne foi contractuelle.
Sur le deuxième point, la Cour relève que la déclaration de la partie adverse ne peut être dissociée de la restriction qui l'accompagnait (secteur de la restauration, facturation minimale annuel