Résumé éditorial
# STSJAD 236/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 10 septembre 2015)
> Décision commentée : STSJAD 236/2015, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 10 septembre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:236, recours n° 338/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le maître d'ouvrage, M. Gálvez, a acquis une parcelle et les droits de construction d'un chalet unifamilial, avec un projet de borde établi par un autre architecte. Il a ensuite confié à deux architectes, MM. Agulló et Sarabia, un contrat daté du 25 août 2005, aux termes duquel M. Sarabia signait les documents. M. Agulló a élaboré un projet modificatif destiné à accroître la surface exploitable.
Les travaux étant réalisés, la commune a signalé une non-conformité à la réglementation. Le maître d'ouvrage a alors fait appel à un nouvel architecte, qui a constaté que la construction dépassait la hauteur maximale de 10,50 mètres prévue par le plan d'urbanisme, et que les murs de soutènement ne respectaient pas les hauteurs admises.
M. Gálvez a assigné les architectes et la société « Pino » (dont l'assureur est mentionné dans l'exposé de la procédure) par demande du 23 septembre 2009. Le Tribunal de batlles, par jugement du 10 septembre 2014, a rejeté l'intégralité de la demande et condamné le demandeur aux dépens.
M. Gálvez a interjeté appel. Par un arrêt avant dire droit du 30 avril 2015, la Sala civil a rejeté une demande de preuve complémentaire. Elle a ensuite réexaminé l'ensemble du matériel probatoire, notamment les expertises, les plans et les témoignages.
Le dispositif de l'arrêt n'est pas exhaustif sur les moyens d'appel : seuls les deux moyens principaux sont explicitement analysés dans les motifs, le premier portant sur l'imputabilité de l'excès de hauteur, le second sur le quantum de l'indemnisation.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
**Première question : la charge de la preuve de la connaissance par le maître d'ouvrage de la limite de hauteur.** Les défendeurs soutenaient que M. Gálvez avait lui-même décidé de dépasser la hauteur maximale pour obtenir quatre niveaux, ce qui aurait exonéré les architectes. La Cour devait déterminer si cette circonstance, qualifiée de fait extinctif, impeditif ou exclusif de responsabilité, était établie et, à défaut, quelle partie devait supporter le déficit probatoire.
**Seconde question : l'étendue de l'indemnisation.** Une fois la responsabilité des architectes retenue, il fallait déterminer quels postes de préjudice étaient imputables à leur faute, et si le choix par le maître d'ouvrage d'une solution plus onéreuse que celle préconisée techniquement devait être pris en compte.
La solution de la Cour repose sur la qualification du contrat d'architecte. Elle rappelle, en citant sa propre jurisprudence du 24 avril 2008, que le contrat qui lie l'architecte supérieur au propriétaire est un contrat d'ouvrage (*contracte d'obra*) de résultat, consistant dans l'élaboration d'un projet viable au regard de la législation applicable et permettant l'obtention des autorisations de construire.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour estime qu'il n'est pas établi que le maître d'ouvrage ait décidé de dépasser les hauteurs maximales. Elle relève que :
- la clause de l'acte authentique d'acquisition relative à la qualification urbanistique (fondée sur les articles 20 et 21 de la *Llei general d'ordenació del territori i urbanisme* du 29 décembre 2000) se borne à reconnaître la connaissance de la qualification du terrain et la soumission à la réglement