jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 247/2015
Résumé
# STSJAD 247/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 247/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:247) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 266/15 et le numéro d'origine 5001904/2010.* ## Faits et procédure M. Manzano, salarié de la société « Bonet », exploitant une station-service, a été licencié le 1er octobre 2010 pour motifs disciplinaires, par lettre de licenciement fondée sur les articles 94 et 104 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008). L'employeur reprochait à l'intéressé, d'une part, sa mise en cause pénale (processamento) pour un présumé délit majeur de vol qualifié dans la procédure TC-126-4/08, et, d'autre part, la manipulation du système informatique de la station-service afin de s'approprier frauduleusement les recettes excédentaires des liquidations. Le salarié a saisi la juridiction du travail. Par jugement du 14 mai 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a estimé la demande, jugé le licenciement injustifié et condamné la société à verser 34 144,58 EUR nets, soit 36 131,83 EUR bruts, avec intérêts légaux, ainsi que les dépens. La société « Bonet » a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Elle faisait valoir que les indices ayant conduit à la mise en examen étaient sérieux, que la légalité du licenciement devait s'apprécier à la date de la rupture et non au regard de l'acquittement ultérieur, que les procédures pénales révélaient de nombreux « resets » du système informatique, et que le salarié n'avait jamais justifié des versements bancaires en espèces. Dans l'intervalle, le Tribunal de Corts avait, par jugement ferme du 30 septembre 2014, acquitté M. Manzano au bénéfice du doute (*in dubio pro reo*). ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était saisie de deux questions principales : 1. Les faits visés dans la lettre de licenciement, au regard des fautes très graves prévues aux numéros 2 et 4 de l'article 104 du Codi de relacions laborals, sont-ils établis ? 2. La mise en cause pénale du salarié, non suivie de condamnation, peut-elle constituer un motif valable de licenciement ? Accessoirement, la Cour devait apprécier si des griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement (les « resets » informatiques) pouvaient être pris en considération, et si les versements bancaires non justifiés pouvaient établir un lien avec l'activité salariée. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que le licenciement n'est justifié que si l'employeur démontre la commission d'une ou plusieurs fautes très graves. Elle écarte d'abord le premier motif de la lettre : « le processus d'une personne salariée ne constitue en aucun cas une c
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