jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 252/2015
Résumé
# STSJAD 252/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:252) > Décision commentée : STSJAD 252/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:252) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Durán, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension de veuvage le 19 octobre 2010. La CASS a rejeté cette demande le 28 mars 2011, et le Consell d'Administració a rejeté le recours d'alçada le 15 juin 2011. Aucun recours juridictionnel n'ayant été formé, cette dernière décision est devenue ferme. Le 26 juin 2013, l'intéressée a formé une nouvelle demande, cette fois de pension de veuvage temporaire. La CASS l'a déclarée irrecevable les 5 mars et 2 avril 2014, au motif que « la demande avait été résolue » par sa décision antérieure. Le Consell d'Administració a ratifié cette irrecevabilité le 19 juin 2014. Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté la demande par une sentence du 26 mars 2015 (sentence 26-2015). Mme Durán a interjeté appel le 22 mai 2015, en soutenant que sa demande de 2010 visait une pension viagère et non temporaire, et qu'il n'existait donc ni identité de fondement ni identité d'objet avec la demande de 2013. La CASS a répondu que les éléments invoqués avaient déjà fait l'objet d'un débat en 2011 et qu'aucun élément nouveau n'était produit. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, s'est reconnu compétent au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il a confirmé la sentence de première instance et rejeté l'appel. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une nouvelle demande de prestation, portant sur une prestation d'une autre nature (temporaire plutôt que viagère), pouvait être examinée par l'administration de sécurité sociale lorsqu'une décision antérieure était devenue définitive. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le requérant pouvait invoquer ultérieurement un fondement qu'il n'avait pas soulevé dans la première procédure. Le tribunal a répondu que la demande de 2013 ne pouvait pas être examinée en présence d'un acte antérieur définitif et consenti. Il s'appuie pour cela sur la notion de « duplicité » ou de « reproduction » des prétentions, telle que retenue dans ses sentences 99-35 du 20 décembre 1999 et 00-26 du 20 juin 2000. Selon ces décisions, cette duplicité existe non seulement lorsque la même prétention est formulée deux fois, mais aussi lorsque sont en cause des faits ou des titres qui pouvaient raisonnablement être invoqués dans la première demande et ne l'ont pas été. ## Solution et dispositif Le tribunal a rejeté l'appel sur le fondement de trois constats : - la demande de 2010 était une demande générique de pension de surv
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